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Mibeko
DécretPublié le 1 mai 2012Réf. 2009-156

Article 149

Décret n° 2009-156

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE III · TITRE II · CHAPITRE 4 — De la nullité des contrats

Tout contrat obtenu, ou renouvelé au moyen de pratiques frauduleuses ou d’actes de corruption, ou à l’occa- sion de l’exécution duquel des pratiques frauduleuses et des actes de corruption ont été perpétrés est considéré comme entaché de nullité, sauf si l’intérêt public s’y oppose. Tout contractant dont le consentement aura été vicié par un acte de corruption peut demander à la juridiction compétente l’annulation de ce contrat, sans préjudice de son droit de demander des dommages et intérêts.

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