Tout contrat obtenu, ou renouvelé au moyen de pratiques frauduleuses ou d’actes de corruption, ou à l’occa- sion de l’exécution duquel des pratiques frauduleuses et des actes de corruption ont été perpétrés est considéré comme entaché de nullité, sauf si l’intérêt public s’y oppose. Tout contractant dont le consentement aura été vicié par un acte de corruption peut demander à la juridiction compétente l’annulation de ce contrat, sans préjudice de son droit de demander des dommages et intérêts.
DécretPublié le 1 mai 2012Réf. 2009-156
Article 149
Décret n° 2009-156Statut juridique
Statut non vérifié
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