1) L’Autorité de régulation des marchés publics peut initier ou faire procéder, à tout moment, à des audits externes ou enquê- tes portant sur la transparence et les conditions de régularité au regard des législations et réglementations nationales, sous- régionales et internationales des procédures d’élaboration et de passation, ainsi que des conditions d’exécution des mar- chés publics ou délégations de service public. 2) L’Autorité de régulation des marchés publics fait réaliser des audits techniques et financiers en vue de contrôler a posterio- ri la mise en œuvre de la réglementation des marchés publics. A cette fin, elle commande, à la fin de chaque exercice budgé- taire, un audit indépendant sur un échantillon aléatoire de marchés, et transmet aux autorités compétentes les cas des violations constatées aux dispositions légales et réglementaires en matière de passation, d’exécution et de contrôle des mar- chés publics ou délégations de service public.
DécretPublié le 1 mai 2012Réf. 2009-156
Article 18
Décret n° 2009-156Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
LIVRE II · TITRE I · CHAPITRE 2 · SECTION 3 — Du contrôle a posteriori
Des enquêtes et contrôles a posteriori peuvent être initiés par l’Autorité de régulation des marchés publics, d’office ou sur la base d’une demande ou information émanant de toute personne intéressée.