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Mibeko
DécretPublié le 1 mai 2012Réf. 2009-156

Article 71

Décret n° 2009-156

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE II · TITRE III · CHAPITRE 4 — Des marchés de gré à gré

Un marché est dit de gré à gré ou par entente directe lorsqu’il est passé sans appel d’offres, après autorisa- tion spéciale de la direction générale du contrôle des marchés publics compétente. La demande d’autorisation de recours à cette procédure doit décrire les motifs la justifiant.

Il ne peut être passé de marché de gré à gré que dans l’un des cas limitatifs suivants :

  • lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l’emploi d’un brevet d’invention, d’une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestataire ;
  • lorsque le marché ne peut être confié qu’à un prestataire déterminé pour des raisons techniques et artistiques ;
  • dans les cas d’extrême urgence, pour les travaux, fourni- ture ou services que le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué doit faire exécuter en lieu et place de l’en- trepreneur, du fournisseur ou du prestataire défaillant ;
  • dans le cas d’urgence impérieuse motivée par des circons- tances de force majeure ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les procédures d’appel d’offres, nécessi- tant une intervention immédiate, et lorsque le maître d’ou- vrage ou le maître d’ouvrage délégué n’a pas pu prévoir les circonstances qui sont à l’origine de l’urgence ;
  • lorsqu’il s’agit des marchés spéciaux définis aux articles 75 et suivants du présent décret.

Les marchés par entente directe ne peuvent être passés qu’avec des entrepreneurs, fournisseurs ou presta- taires de services qui acceptent de se soumettre à un contrôle des prix spécifiques durant l’exécution des prestations. Le marché précise les obligations comptables auxquelles le titulaire du marché sera soumis, et notamment l’obligation de présenter ses bilans, comptes de pertes et profits et comptes d’exploitation, ainsi que sa comptabilité analytique d’exploita- tion ou, à défaut de celle-ci, tous documents de nature à per- mettre l’établissement des coûts de revient.

Les marchés passés selon la procédure de gré à gré doivent être préalablement et exceptionnellement autorisés par la direction générale du contrôle des marchés publics compé- tente sur la base d’un rapport spécial établi par la commission de passation des marchés du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué, au moment de l’approbation du plan de passation de marché et au terme d’une séance d’analyse des motifs justifiant le recours à la procédure de gré à gré.

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