1) Les marchés publics sont passés après mise en concur- rence des candidats potentiels sur appel d’offres. 2) Ils peuvent exceptionnellement être attribués selon la procé- dure de gré à gré dans les conditions définies dans le présent décret. 3) Le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué est, spécialement en matière de marchés de travaux, tenu, avant le lancement de la consultation, de s’assurer de la disponibilité des emprises foncières et des conditions de leur utilisation. 4) L’appel d’offres ouvert est la règle ; le recours à tout autre mode de passation des marchés publics doit être exceptionnel, justifié par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué et être autorisé au préalable par la direction générale du contrôle des marchés publics compétente. 5) Les marchés de prestations intellectuelles sont passés après consultation et remise de propositions, conformément aux dispositions des articles 65 et suivants du présent décret. 6) Les maîtres d’ouvrage doivent recourir, lorsque la valeur estimée du marché est inférieure aux seuils de passation fixés par le décret mentionné à l’article 4 du présent décret, à des procédures de consultation d’entrepreneurs, de fournis- seurs, de prestataires de services, ou de sollicitation de prix, à condition que les procédures mises en oeuvre respectent les principes du présent décret. 7) Tout fournisseur, prestataire ou entrepreneur peut se por- ter librement candidat aux marchés publics dans les condi- tions prévues par le présent décret ; il bénéficie d’une égalité de traitement dans l’examen de sa candidature ou de son offre. 8) Les marchés publics sont soumis au régime fiscal et doua- nier en vigueur, sauf dérogations expresses prévues par les textes législatifs ou réglementaires, et sous réserve des dispo- sitions des conventions de financement d’aides extérieures ou des conventions et accords internationaux. SOUS-TITRE II : DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
DécretPublié le 1 mai 2012Réf. 2009-156
Article 28
Décret n° 2009-156Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.