Les recours visés aux articles 141 et 142 ci-des- sus peuvent être exercés soit par dépôt direct, soit par lettre recommandée, avec accusé de réception, soit par tout autre moyen prévu par le décret visé au paragraphe 2 de l’article 20 du présent décret. SOUS-TITRE II : DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION
DécretPublié le 1 mai 2012Réf. 2009-156
Article 143
Décret n° 2009-156Statut juridique :Statut non vérifiéDétail
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LIVRE III · TITRE I · CHAPITRE 3 — Des modalités d’exercice des recours
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Article 143 — Décret n° 2009-156