Les marchés publics par appel d’offres, dont le montant est supérieur ou égal au seuil fixé par l’arrêté visé à l’article 4 du présent décret, doivent faire l’objet d’un avis d’appel à la concurrence porté à la connaissance du public par une insertion faite, dans les mêmes termes, dans une publica- tion nationale et/ou internationale et sous mode électronique, selon un document-modèle qui en fixera les mentions obliga- toires. Cette obligation concerne également les avis de pré- qualification. L’absence de publication de l’avis est sanctionnée par la nulli- té de la procédure.
Article 46
Décret n° 2009-156Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
LIVRE II · TITRE III · CHAPITRE 1 · SECTION 4 — De la publicité et du délai de remise des offres
Dans les procédures ouvertes et restreintes, le délai de réception des candidatures ou des offres ne peut être inférieur à trente jours calendaires pour les marchés supé- rieurs aux seuils prévus par le décret mentionné à l’article 4 du présent décret, à compter de la publication de l’avis. Lorsque les avis et le dossier d’appel d’offres sont préparés et envoyés par des moyens électroniques, les délais de réception des offres dans les procédures ouvertes et restreintes, demeu- rent identiques à ceux indiqués à l’alinéa ci-dessus.
En cas d’urgence dûment motivée, ne nécessitant pas une intervention immédiate, les délais visés à l’article 47 ci-dessus peuvent être ramenés à vingt jours calendaires. La décision de recourir à la procédure d’urgence doit être autori- sée par la direction générale du contrôle des marchés publics.