Les échanges d’informations intervenant en appli- cation du présent décret peuvent faire l’objet d’une transmis- sion par voie électronique dans les conditions définies aux articles 50, 51 et 52 ci-dessous.
Article 49
Décret n° 2009-156Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
LIVRE II · TITRE III · CHAPITRE 1 · SECTION 5 — De la dématérialisation des procédures
Les documents d’appel d’offres ou de consultation peuvent être mis à la disposition des candidats par voie électronique dans les conditions fixées par décret, sous réserve que ces documents soient également mis à la disposi- tion des candidats par voie postale, s’ils en font la demande.
Sauf disposition contraire prévue dans l’avis d’ap- pel à candidatures ou l’avis d’appel d’offres, les candidatures et les offres peuvent également être communiquées au maître d’ouvrage ou au maître d’ouvrage délégué par voie électro- nique.
Les dispositions du présent décret qui font réfé- rence à des écrits ne font pas obstacle au remplacement de ceux-ci par un support ou un échange électronique dans la mesure où de telles dispositions sont applicables aux actes de la Personne responsable des marchés. Les outils utilisés pour communiquer par des moyens électro- niques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non discriminatoire, être couramment à la disposition du public et compatibles avec les technologies d’in- formation et de communication généralement utilisées. Les communications, les échanges et le stockage d’informa- tions sont faits de manière à assurer que l’intégrité des don- nées et la confidentialité des offres et des demandes de parti- cipation soient préservées et que les maîtres d’ouvrage ou les maîtres d’ouvrage délégués ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu’à l’ex- piration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.