1) L’Autorité de régulation des marchés publics a pour mis- sions et attributions de : a) veiller, par des études et avis réguliers, à l’application de la réglementation et des procédures relatives aux marchés publics et délégations de service public et de proposer au Gouvernement et aux institutions en charge des mar- chés publics et délégations de service public toutes recom- mandations ou propositions de nature à améliorer et ren- forcer l’efficience du système des marchés publics ; b) contribuer, en concertation avec la direction générale du contrôle des marchés publics, à la formation, la sensibilisa- tion et l’information des opérateurs économiques et insti- tutions concernées par les marchés publics et les déléga- tions de service public sur le cadre réglementaire et insti- tutionnel gouvernant ces contrats publics, notamment par la publication régulière d’un bulletin officiel des marchés publics ; c) élaborer, diffuser, et mettre à jour les documents types, manuels de procédures et progiciels appropriés ; d) collecter et centraliser, en concertation avec la direction générale du contrôle des marchés publics, en vue de la constitution d’une banque de données, la documentation et les statistiques sur l’attribution, l’exécution et le contrôle des marchés publics et délégations de service public ; e) contribuer à la promotion d’un environnement transpa- rent, offrant des voies de recours efficaces, et favorable au jeu de la concurrence et au développement d’entreprises et compétences nationales stables et performantes ; f) évaluer périodiquement les capacités des institutions en charge des marchés publics et délégations de service public, ainsi que les procédures et les pratiques du sys- tème de passation des marchés publics, et de proposer des actions correctives et préventives de nature à améliorer la qualité de leurs performances, dans un souci d’économie, de transparence et d’efficacité ; g) effectuer des enquêtes et faire conduire des audits a pos- teriori spécifiques et autres investigations sur la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics et délégations de service public ; les rapports des enquêtes et audits sont rendus publics ; h) recevoir et transmettre aux autorités compétentes les cas de violations constatées de la réglementation des marchés publics, de la fonction publique, et de la concurrence ; i) prononcer, conformément aux dispositions du présent décret, des sanctions pécuniaires et/ou, sous certaines conditions, des sanctions d’exclusion prévues à l’article 145 du présent décret, à l’encontre des acteurs du secteur privé qui auraient porté atteinte à la réglementation applicable, notamment dans les cas avérés de corruption ou d’infrac- tions assimilables, dans le cadre de l’attribution et de l’exécution des marchés publics et délégations de service public ; j) exclure de la commande publique, pour une durée limitée, les personnes physiques ou morales ayant violé la régle- mentation des marchés publics, la liste desdites personnes devant être rendue publique par sa publication dans le journal officiel des marchés publics ou tout autre journal habilité ; k) recevoir les recours exercés par les candidats et soumis- sionnaires, ou même s’autosaisir des violations de la régle- mentation en matière de marchés publics et délégations de service public, tenter de concilier les parties concernées, avant de statuer sur le litige et prononcer les sanctions pré- vues par les dispositions du présent décret ; l) suivre et apporter son appui à la mise en œuvre du pro- gramme de renforcement des capacités humaines et insti- tutionnelles en matière de passation des marchés publics et délégations de service public ; m) programmer et organiser, en concertation avec la direc- tion générale du contrôle des marchés publics, la formation initiale et continue des acteurs du système de passation des marchés publics et délégations de service public ; n) être en relation régulière avec les centres et écoles de for- mation, au niveau national, sous régional et international spécialisés dans le domaine de la passation des marchés publics et délégations de service public ; o) réaliser toute autre mission relative aux marchés publics qui lui est confiée par le Gouvernement ; p) mettre en place et gérer un site internet des marchés publics. 2) Un décret fixe les missions, les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’autorité de régulation des marchés publics.
DécretPublié le 1 mai 2012Réf. 2009-156
Article 21
Décret n° 2009-156Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.