L’inexactitude des mentions obérant les capa- cités techniques, financières et les pièces administratives demandées dans le dossier d’appel d’offres ou leur fausseté est communiquée à l’autorité de régulation des marchés publics avec copie à la direction générale du contrôle des marchés publics, pour examen de l’étendue de la fraude et prise de sanctions, le cas échéant.
DécretPublié le 1 mai 2012Réf. 2009-156
Article 58
Décret n° 2009-156Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.