Sans préjudice des sanctions pénales prévues par la réglementation en vigueur, l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services, encourt sur décision de l’Autorité de régulation des marchés publics, les sanctions énumérées au présent article, lorsqu’il a :
- procédé à des pratiques de collusion entre soumission- naires afin d’établir les prix des offres à des niveaux arti- ficiels et non concurrentiels et de priver le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué des avantages d’une concu- rrence libre et ouverte ;
- bénéficié de pratiques de fractionnement ou de toute autre pratique visant sur le plan technique à influer sur le conte- nu du dossier d’appel d’offres ;
- eu recours à la surfacturation et/ou à la fausse facturation ;
- tenté d’influer sur l’évaluation des offres ou sur les déci- sions d’attribution, y compris en proposant tout paiement ou avantage indu ;
- été reconnu coupable d’un manquement à ses obligations contractuelles lors de l’exécution de contrats antérieurs à la suite d’une décision d’une juridiction nationale ou étran- gère devenue définitive ;
- fourni des informations ou des déclarations fausses ou mensongères, ou a fait usage d’informations confidentielles dans le cadre de la procédure d’appel d’offres. Les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, de façon cumulative :
- la confiscation des garanties constituées par le contreve- nant dans le cadre des procédures d’appel d’offres incrimi- nées ;
- l’exclusion de la concurrence pour une durée déterminée en fonction de la gravité de la faute commise, y compris, en cas de collusion établie par l’Autorité de régulation des marchés publics, de toute entreprise qui possède la majorité du capi- tal de l’entreprise sanctionnée, ou dont l’entreprise sanc- tionnée possède la majorité du capital ;
- le retrait de leur agrément et/ou de leur certificat de quali- fication ;
- une sanction à caractère pécuniaire sous la forme d’une amende dont le seuil maximum sera fixée par le décret visé au paragraphe 2 de l’article 21 du présent décret. La décision d’exclusion de la commande publique ne peut dépasser cinq ans. En cas de renouvellement des atteintes à la réglementation des marchés publics par la même personne physique ou morale, une décision d’exclusion définitive peut être prononcée par les juridictions compétentes. L’Autorité de régulation des marchés publics établit périodi- quement une liste des personnes physiques et morales exclues de toute participation à la commande publique. Cette liste est régulièrement mise à jour, distribuée aux maîtres d’ouvrage ou aux maîtres d’ouvrage délégués et publiée sur le site internet de ladite autorité.