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Mibeko
DécretPublié le 1 mai 2012Réf. 2009-156

Article 29

Décret n° 2009-156

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE II · TITRE III · CHAPITRE 1 · SECTION 1 — Généralités

1) La procédure d’appel d’offres se conclut sans négociation, sur la base de critères objectifs d’évaluation préalablement portés à la connaissance des candidats dans le dossier d’appel d’offres et exprimés, dans toute la mesure du possible, en ter- mes monétaires. 2) Le choix du soumissionnaire tient compte des critères sui- vants, fournis à titre d’exemple, pouvant ou devant être com- plétés selon la nature de l’achat, et en fonction des dispositions incluses dans les dossiers d’appel d’offres. a) au titre de l’offre des candidats :

  • En plus du prix de l’offre, les critères d’évaluation pour- raient inclure, notamment :
  • le délai d’exécution ;
  • le coût de fonctionnement des matériels ou infrastruc- tures proposées ;
  • le service après-vente ;
  • les conditions et le calendrier de paiement. Cependant pour certains types de marchés notamment les marchés dans le secteur de l’information et de manuels sco- laires, un système d’évaluation basée sur le score (points) peut être utilisé. b) au titre de la qualification des candidats :
  • les moyens, ressources et expertises dont ils disposent ;
  • leur capacité professionnelle et financière ;
  • leur positionnement dans le cas où ils interviennent en qualité de filiale d’un groupe ;
  • leurs références.
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Nature du problème

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