Les marchés de prestations intellectuelles re- couvrent les activités qui ont pour objet des prestations à caractère principalement intellectuel, dont l’élément prédomi- nant n’est pas physiquement quantifiable; ils incluent notam- ment les études, la maîtrise d’œuvre, les services d’assistance technique de diverses natures et de maîtrise d’ouvrage délé- guée. Ils sont attribués après mise en concurrence des candi- dats pré-qualifiés.
Article 65
Décret n° 2009-156Statut juridique
Statut non vérifié
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LIVRE II · TITRE III · CHAPITRE 3 — Des marchés de prestations intellectuelles
La liste restreinte des candidats pré-qualifiés est arrêtée à la suite d’une sollicitation de manifestation d’intérêt qui comprend les termes de référence, la lettre d’invitation indiquant les critères de pré-qualification, et leur mode d’application détaillé, ainsi que le projet de marché. La sollici- tation de manifestation d’intérêt indique, le cas échéant, les exclusions à la participation future aux marchés de travaux, fournitures et services qui résulteraient des prestations qui font l’objet de l’invitation. Les candidats sont pré-qualifiés en raison de leur aptitude à exécuter les prestations en question et sur la base des critères publiés dans ladite sollicitation, sous réserve des dispositions des conventions internationales. Le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué invite par lettre les consultants qui ont été retenus sur la liste res- treinte, à soumettre des propositions en vue de la fourniture des services, objet de la mission ; il leur est accordé un délai de soumission qui ne pourrait être inférieur à trente jours sans l’avis de la direction générale du contrôle des marchés publics. Les offres sont reçues au plus tard le jour et à l’heure men- tionnés dans la lettre. Si ce jour est un jour non ouvré, elles seront reçues le premier jour ouvré suivant. L’ouverture des offres s’effectue en deux temps. Dans un premier temps, les offres techniques sont ouvertes et éva- luées conformément aux critères définis ci-après. Dans un deuxième temps, seuls les soumissionnaires ayant présen- té des offres techniquement qualifiées et conformes voient leurs offres financières ouvertes. Les autres offres financières sont retournées, sans être ouvertes, aux soumissionnaires dont les offres techniques n’ont pas atteint le score minimum annoncé dans la demande de proposition. L’ouverture des offres financières est publique et les soumis- sionnaires qualifiés sont invités à y participer.
L’attribution s’effectue, par référence à une qua- lification minimum requise, soit sur la base de la qualité tech- nique de la proposition, notamment l’expérience de l’entre- prise, la qualification des experts et la méthodologie de travail proposée, et du montant de la proposition, soit sur la base d’un budget prédéterminé dont le consultant doit proposer la meilleure utilisation possible, soit sur la base de la meilleure proposition financière soumise par les candidats ayant obtenu la note minimale requise.
Dans les cas où les prestations sont d’une com- plexité exceptionnelle ou d’un impact considérable ou bien encore lorsqu’elles donneront lieu à des propositions difficile- ment comparables, le consultant peut être sélectionné exclusi- vement sur la base de la qualité technique de sa proposition.
1) Les marchés peuvent faire l’objet de négociations entre le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué et le candidat dont la proposition est retenue. 2) En aucun cas, des négociations ne peuvent être conduites avec plus d’un candidat à la fois. 3) Ces négociations ne doivent pas porter sur les prix unitaires lorsque le prix a été pris en considération comme un des critères de comparaison des offres. Elles sont sanctionnées par un procès-verbal signé par les deux parties. 4) Une fois ces négociations conclues, les autres soumission- naires sont informés du rejet de leur proposition. 5) Lorsque les prestations le requièrent, la sélection d’un consultant, à raison de sa qualification unique ou de la néces- sité de continuer avec le même prestataire, peut intervenir par entente directe.
Les marchés visés à l’article 65 ci-dessus ne peuvent être passés qu’avec des consultants qui acceptent de se soumettre aux dispositions de l’article 137 relatives au contrôle des prix spécifiques pendant l’exécution des presta- tions.