1- Tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un an ne peut faire l’objet de révision de prix. 2- Un prix est susceptible d’ajustement lorsqu’il est calculé par référence à une mercuriale, un catalogue, un barème, une série, ou lorsqu’il fait l’objet d’une mise à jour périodique. 3- Le mécanisme décrit à l’alinéa 2 ci-dessus concerne parti- culièrement les marchés exécutables sur plusieurs années, sans préjudice de la possibilité d’en réviser le prix durant la période d’exécution de chacune des phases ou tranches pré- vues. 4- Un marché peut prévoir une clause d’actualisation du prix, indépendamment de celle de révision dudit prix. Dans ce cas, le titulaire est invité à étendre la validité de son offre ; en outre, il est informé que, s’il y consent, un ajustement, préci- sé en même temps que la demande d’extension de la validité de l’offre, sera appliqué pour l’actualisation des prix du marché avant toute signature et notification du marché.
DécretPublié le 1 mai 2012Réf. 2009-156
Article 114
Décret n° 2009-156Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.