1) L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint ou avec concours. 2) L’appel d’offres n’est valable que si, après avoir respecté tou- tes les dispositions réglementaires, le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué a reçu au moins une soumission jugée conforme.
DécretPublié le 1 mai 2012Réf. 2009-156
Article 30
Décret n° 2009-156Statut juridique :Statut non vérifiéDétail
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LIVRE II · TITRE III · CHAPITRE 1 · SECTION 2 — Des types d’appel d’offres
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Article 30 — Décret n° 2009-156