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Mibeko

Article 30

Décret n° 2009-156
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

1) L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint ou avec concours. 2) L’appel d’offres n’est valable que si, après avoir respecté tou- tes les dispositions réglementaires, le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué a reçu au moins une soumission jugée conforme.

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