1) L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint ou avec concours. 2) L’appel d’offres n’est valable que si, après avoir respecté tou- tes les dispositions réglementaires, le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué a reçu au moins une soumission jugée conforme.
DécretPublié le 1 mai 2012Réf. 2009-156
Article 30
Décret n° 2009-156Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.