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Mibeko
DécretPublié le 1 mai 2012Réf. 2009-156

Article 62

Décret n° 2009-156

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE II · TITRE III · CHAPITRE 1 · SECTION 6 · SOUS_SECTION 2 — De la préférence nationale

Lors de la passation d’un marché, les entreprises nationales peuvent bénéficier d’un abattement de 7,5 à 10 % pour les marchés des travaux et de 15% maximum de leur offre financière pour les autres types de marché. Cette préfé- rence nationale ne peut être invoquée si elle n’a pas été prévue au dossier d’appel d’offres. Au sens du présent décret, le terme entreprise nationale s’en- tend de toute entreprise ou société ayant son siège social au Congo. Lors du lancement d’un appel d’offres, une préférence peut également être attribuée à certaines catégories d’entreprises faisant l’objet d’une protection sociale résultant de la législa- tion en vigueur. Cette préférence devra être quantifiée dans le dossier d’appel d’offres et ne peut être invoquée lorsque le dos- sier d’appel d’offres prévoit déjà une préférence en faveur des entreprises nationales.

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