1) Ne peuvent soumissionner, les personnes physiques ou morales ci-après : a) personnes n’ayant pas souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ou n’ayant pas acquit- té les droits, taxes, impôts, cotisations sociales, contribu- tions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ; l’autorité de régulation des marchés publics fixe la liste des documents à présenter afin de permettre aux sou- missionnaires de répondre à cette exigence ; b) personnes en état de redressement judiciaire ou de liqui- dation des biens ; c) personnes frappées de l’une des interdictions ou déchéan- ces prévues par les textes en vigueur, notamment, le code pénal, le code général des impôts et le code des douanes ; d) personnes ayant des relations d’affaires avec les consul- tants ayant contribué à préparer tout ou partie des dossiers d’appel d’offres ou de consultation ; e) personnes morales dans lesquelles la Personne responsa- ble des marchés ou l’un des membres de la commission de passation des marchés, de la sous-commission d’évalua- tion des offres, de la direction générale du contrôle des marchés publics ou l’autorité compétente pour approuver le marché public ou la délégation de service public possède des intérêts financiers ou personnels de quelque nature que ce soit ; f) personnes reconnues coupables d’infraction à la réglemen- tation des marchés publics ou exclues des procédures de passation des marchés par une décision de justice définiti- ve en matière pénale, fiscale, ou sociale ou par une décision de l’autorité de régulation des marchés publics. 2) Les soumissions présentées par les personnes physiques ou morales visées au paragraphe ci-dessus sont irrecevables. 3) Les règles ci-dessus mentionnées sont également applica- bles aux sous-traitants.
DécretPublié le 1 mai 2012Réf. 2009-156
Article 53
Décret n° 2009-156Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.