Aux fins du présent décret, les termes suivants ont la signification qui leur est assignée au présent article : « Appel d’offres » : procédure par laquelle le maître d’ouvra- ge ou son mandataire, le maître d’ouvrage délégué, lance un appel à la concurrence en vue de recevoir des offres des soumissionnaires, qui seront par la suite évaluées afin de retenir l’offre conforme aux spécifications techniques, éva- luée la moins disante, et dont le soumissionnaire satisfait aux critères de qualification ; « Attributaire du marché » : soumissionnaire dont l’offre a été retenue par la Commission de passation des marchés avant l’approbation du marché ; « Auditeur indépendant » : cabinet de réputation profes- sionnelle reconnue, recruté par l’Autorité de régulation des marchés publics et responsable de l’audit annuel des mar- chés publics et délégations de service public ; « Autorité délégante » : personne morale de droit public (Etat ou collectivités locales) qui conclut une convention de délégation de service public ; « Avenant » : acte contractuel modifiant certaines clauses du marché de base pour l’adapter à des événements surve- nus après sa signature ; « Candidat » : personne physique ou morale qui manifeste un intérêt à participer ou qui est retenue par le maître d’ou- vrage ou le maître d’ouvrage délégué pour participer à une procédure de passation de marchés ; « Cellule de gestion des marchés publics » : organe placé sous l’autorité de la Personne responsable des marchés publics et chargé de la planification des marchés, de la pré- paration des dossiers et de la procédure de passation et d’exécution des marchés. « Co-contractant de l’Administration ou Titulaire du marché » : toute personne physique ou morale partie au contrat, en charge de l’exécution des prestations prévues dans le mar- ché, ainsi que son ou ses représentant(s), personnel(s), suc- cesseur(s) et / ou mandataire (s) dûment désigné (s) ; « Conflit d’intérêt » : relation organisationnelle, ou intérêt personnel susceptible d’affecter l’objectivité d’une décision d’attribution, de suivi ou de contrôle en matière de marchés publics » ; « Commande publique » : manifestation de la volonté de l’Etat, d’une collectivité locale ou d’un établissement public de contribuer à l’enrichissement du cadre de vie du public et au développement du patrimoine national par la réalisa- tion des marchés publics dans le respect des règles qui les régissent ; « Commission de passation des marchés » : commission cons- tituée par le maître d’ouvrage ou maître d’ouvrage délégué pour procéder à l’ouverture et à l’évaluation des offres ; elle recommande, dans ses conclusions, l’attribu- tion du marché ; « Délégation de service public » : contrat par lequel une des personnes morales de droit public ou de droit privé visées à l’article 3 du présent décret confie la gestion d’un service public relevant de sa compétence à un délégataire dont la rémunération est liée ou substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation du service ; au sens du présent décret, les délégations de service public comprennent les régies intéressées, les affermages (l’opération de réseau), ainsi que les concessions de service public, qu’elles incluent ou non l’exécution d’un ouvrage ; « Dématérialisation » : la création, l’échange, l’envoi, la réception ou la conservation d’informations ou de docu- ments par des moyens électroniques ou optiques, ou des moyens comparables, notamment, mais non exclusivement, l’échange de données informatisées ou la messagerie électronique ; « Dossier d’appel d’offres » : document comprenant les rensei- gnements nécessaires pour l’élaboration de la soumission, l’attribution du marché et son exécution ; « Garantie de bonne exécution » : toute garantie, en espèces, bancaire ou personnelle, constituée pour garantir le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué de la bonne réali- sation du marché, aussi bien du point de vue technique que du point de vue du délai d’exécution ; « Garantie de remboursement de l’avance de démarrage » : toute garantie, en espèces, bancaire, réelle ou personnelle, constituée pour garantir la restitution de l’avance consentie par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué au titulaire du marché dans le cadre de l’exécution du mar- ché ; « Garantie de l’offre » : garantie bancaire faite par le soumis- sionnaire pour garantir sa participation à la concurrence jusqu’à la signature du contrat. La garantie bancaire peut aussi être remplacée par le dépôt en espèces au Trésor dans des cas où la réglementation en vigueur ne l’interdit pas ; « Groupement d’entreprises » : groupe d’entreprises ayant souscrit un acte d’engagement unique, et représentées par l’une d’entre elles qui assure une fonction de mandataire commun. Le groupement d’entreprises est conjoint ou soli- daire ; « Maître d’ouvrage » : personne morale de droit public pour le compte de laquelle les marchés publics sont conclus. « Maître d’ouvrage délégué » : organe ou personne mandaté par le maître d’ouvrage pour conclure, au nom et pour son compte, le contrat de marché public ou de délégation de service public. « Maître d’œuvre » : personne physique ou morale de droit public ou droit privé chargée par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué d’assurer la représentation et la défense de ses intérêts aux stades de la définition, de l’éla- boration, de l’exécution et de la réception des prestations, objet du marché ; « Marché public » : contrat écrit, passé conformément aux dispositions du présent décret, par lequel un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de service s’engage envers l’Etat, une collectivité locale, un établissement public ou une entreprise du secteur public ou parapublic, fournissant une contribution ou une garantie financière, soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens, des ser- vices ou des prestations intellectuelles moyennant un prix payé par des fonds publics ; « Ministère dans son domaine de compétence » : ministère au nom duquel est passé le marché ; « Offre » : ensemble des éléments techniques et financiers inclus dans le dossier de soumission ; « Offre évaluée la moins disante : offre qualifiée pour laquel- le la prise en compte de la qualité technique, évaluée en terme monétaire, peut, le cas échéant, intervenir de façon secondaire dans le règlement de consultation ; « Ouvrage » : résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonc- tion économique ou technique ; il peut comprendre notam- ment des opérations de construction, de reconstruction, de démolition, de réparation ou rénovation, tels que la prépa- ration du chantier, les travaux de terrassement, l’érection, la construction, l’installation d’équipement ou de matériel, la décoration et la finition ainsi que les services accessoires aux travaux si la valeur de ces services ne dépasse pas celle des travaux eux-mêmes ; « Soumission » : acte d’engagement écrit au terme duquel un soumissionnaire fait connaître ses conditions et s’engage à respecter les cahiers des charges applicables. « Termes de référence » ou « Cahier des charges » : document établi par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délé- gué et définissant ses exigences, y compris les mé- thodes à utiliser et moyens à mettre en œuvre, ses préoccu- pations à prendre en compte, ainsi que les résultats qu’il escompte.
DécretPublié le 1 mai 2012Réf. 2009-156
Article 2
Décret n° 2009-156Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.