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Mibeko
DécretPublié le 1 mai 2012Réf. 2009-156

Article 59

Décret n° 2009-156

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE II · TITRE III · CHAPITRE 1 · SECTION 5 — De la recevabilité et du dépouillement des offres

1) Sous réserves des dispositions des articles 49 et suivants relatifs à la dématérialisation, les offres sont adressées sous pli fermé, cacheté et scellé, portant le numéro et l’objet de l’appel d’offres. Il ne doit être donné aucune indication sur l’identité du soumissionnaire, sous peine de rejet. Dans les cas de marchés de prestations intellectuelles, l’offre technique et l’offre financière doivent être placées dans deux enveloppes dif- férentes et remises sous pli fermé dans les mêmes conditions que précédemment. 2) Les plis contenant les offres doivent être déposés contre récépissé au lieu indiqué dans l’avis d’appel d’offres, sans pré- judice de la procédure de dématérialisation. 3) A leur réception, les plis sont revêtus d’un numéro d’ordre, de l’indication de la date, de l’heure de remise, et enregistrés dans l’ordre d’arrivée sur un registre spécial délivré par l’Autorité de régulation des marchés publics. Ils doivent rester fermés et cachetés jusqu’au moment de leur ouverture. 4) Seuls peuvent être ouverts les plis reçus dans les conditions fixées ci-dessus. Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux mar- chés de prestations intellectuelles, la séance d’ouverture des plis est publique. 5) L’ouverture de la séance de dépouillement doit avoir lieu le dernier jour du délai imparti pour le dépôt des dossiers, à l’heure suivant celle de clôture de réception des dossiers. Si le dernier jour est un jour non ouvrable, l’ouverture est reportée au premier jour ouvrable suivant. Cette séance doit être prési- dée par la Personne responsable des marchés, en présence des candidats ou de leurs représentants qui souhaitent être pré- sents. 6) La Personne responsable des marchés publics dresse la liste des soumissionnaires en leur présence et examine les pièces justificatives produites ; elle relève les offres des candidats, qui ne sont pas recevables ou qui ne sont pas accompagnées des pièces à caractère éliminatoire mentionnées au dossier d’appel d’offres. 7) Le nom de chaque candidat, le montant de chaque offre et de chaque variante, et le cas échéant, le montant des rabais proposés, sont lus à haute voix ; la présence ou l’absence de garantie d’offre est également mentionnée. Ces renseigne- ments sont consignés dans le procès-verbal de la séance d’ou- verture ; ce procès-verbal, auquel est jointe la liste signée des personnes présentes, est contresigné par les membres de la commission de passation des marchés et publié par la Personne responsable des marchés ; il est remis sans délai à tous les soumissionnaires qui en font la demande. 8) Les offres parvenues postérieurement aux dates et heures limites de dépôt sont irrecevables. 9) Dans le cadre des procédures qui se caractérisent par une consultation restreinte de candidats, notamment dans le cas d’une pré-qualification, d’un appel d’offres restreint, et en matière de prestations intellectuelles, lorsqu’un minimum de deux plis n’a pas été remis aux date et heure limites de récep- tion des offres, le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délé- gué constate le caractère infructueux de l’appel d’offre. Sur avis de la commission de passation des marchés, le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué ouvre un nouveau délai qui ne peut être inférieur à quinze jours ouvrables et qu’il porte à la connaissance du public, ceux des soumissionnaires ayant déposé leurs offres en temps et heure et pouvant, s’ils le souhaitent, les retirer pour une nouvelle soumission. A l’issue de ce nouveau délai, la commission de passation des marchés peut procéder aux opérations de dépouillement, quel que soit le nombre d’offres reçues.

1) Les offres des soumissionnaires doivent être conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres. 2) Le soumissionnaire peut proposer, en plus de l’offre de base, des variantes lorsqu’elles sont demandées ou lorsque la possi- bilité leur en est offerte de manière explicite dans le dossier d’appel d’offres. 3) Lorsque la variante est demandée, le dossier d’appel d’offres doit préciser de manière claire, la façon dont les variantes doi- vent être prises en considération pour l’évaluation des offres, en particulier lorsque l’attribution s’effectue sur la base de leur mérite propre. 4) Seule la variante du soumissionnaire ayant proposé l’offre de base évaluée la moins disante sera prise en considération, lorsque la variante n’est pas demandée.

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