En matière de travaux et de services, le titulaire d’un marché public peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché à condition :
- d’avoir obtenu du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement, étant précisé que sont reje- tés les dossiers des sous-traitants ne remplissant pas les mêmes conditions légales, techniques et financières requises pour la qualification des soumissionnaires ;
- que cette possibilité soit prévue dans le dossier d’appel d’offres. Le soumissionnaire a l’obligation d’indiquer dans son offre, la nature et le montant de la partie des prestations qu’il envisa- ge de sous-traiter. La sous-traitance de plus de trente pour cent de la valeur globale d’un marché est interdite. Toutefois, dans le cas d’un marché d’une collectivité locale ou de l’un de ses établissements publics, le candidat étranger qui aura prévu de sous-traiter au moins trente pour cent de la valeur globale du marché à une entreprise nationale pourra bénéficier d’une marge de préférence qui ne pourra être supé- rieure à cinq pour cent. La sous-traitance ne peut en aucun cas conduire à une modi- fication substantielle de la qualification du titulaire après attri- bution du marché. En cas de sous-traitance du marché, le titulaire demeure per- sonnellement responsable de l’exécution de toutes les obliga- tions de celui-ci. Sans préjudice des dispositions des articles 133 et 134, le sous-traitant du titulaire du marché accepté et dont les condi- tions de paiement ont été agréées par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué est payé, à sa demande mais seule- ment avec l’accord de l’attributaire du marché, directement par cette dernière pour la part dont il assure l’exécution.