Pour être admis à présenter une offre, les candi- dats aux marchés passés par appel d’offres sont tenus de four- nir une garantie d’offre lorsque la nature des prestations le requiert. Il n’est pas demandé de garantie d’offre pour les mar- chés de fournitures simples et pour les marchés de prestations intellectuelles.
DécretPublié le 1 mai 2012Réf. 2009-156
Article 102
Décret n° 2009-156Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
LIVRE II · TITRE IV · CHAPITRE 3 · SECTION 1 — De la garantie de l’offre
Le montant de la garantie d’offre est indiqué dans le dossier d’appel d’offres. Il est fixé en fonction de l’impor- tance du marché par le maître d’ouvrage ou le maître d’ou- vrage délégué. Il est compris entre un et deux pour cent du montant prévisionnel du marché. La garantie d’offre est libérée au plus tard à son expiration.