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Mibeko
DécretPublié le 1 mai 2012Réf. 2009-156

Article 17

Décret n° 2009-156

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE II · TITRE I · CHAPITRE 2 · SECTION 2 — Du contrôle a priori

1) Sans préjudice de la mission de conseil des maîtres d’ouvra- ge ou des maîtres d’ouvrage délégués, la direction générale du contrôle des marchés publics assure le contrôle a priori des procédures de passation de marchés publics et des délégations de service public. A ce titre, la direction générale du contrôle des marchés publics relevant du ministère en charge des finances :

  • émet un avis motivé sur les dossiers d’appel d’offres avant le lancement de l’appel à la concurrence et la publication correspondante ;
  • accorde les autorisations et dérogations nécessaires à la demande des maîtres d’ouvrage ou des maîtres d’ouvrage délégués lorsqu’elles sont prévues par la réglementation en vigueur ;
  • émet un avis motivé sur le rapport d’analyse comparative des propositions et le procès-verbal d’attribution provisoire du marché, élaborés par la commission de passation des marchés ;
  • procède à un examen juridique et technique du dossier de marché avant son approbation et, au besoin, adresse au maître d’ouvrage ou au maître d’ouvrage délégué toute demande d’éclaircissement, de modification de nature à garantir la conformité du marché avec le dossier d’appel d’offres et la réglementation en vigueur. 2) Un décret fixe les attributions, l’organisation et le fonction- nement de la direction générale du contrôle des marchés publics.
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