Aller au contenu principal
Mibeko

Article 17

Décret n° 2009-156
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

1) Sans préjudice de la mission de conseil des maîtres d’ouvra- ge ou des maîtres d’ouvrage délégués, la direction générale du contrôle des marchés publics assure le contrôle a priori des procédures de passation de marchés publics et des délégations de service public. A ce titre, la direction générale du contrôle des marchés publics relevant du ministère en charge des finances :

  • émet un avis motivé sur les dossiers d’appel d’offres avant le lancement de l’appel à la concurrence et la publication correspondante ;
  • accorde les autorisations et dérogations nécessaires à la demande des maîtres d’ouvrage ou des maîtres d’ouvrage délégués lorsqu’elles sont prévues par la réglementation en vigueur ;
  • émet un avis motivé sur le rapport d’analyse comparative des propositions et le procès-verbal d’attribution provisoire du marché, élaborés par la commission de passation des marchés ;
  • procède à un examen juridique et technique du dossier de marché avant son approbation et, au besoin, adresse au maître d’ouvrage ou au maître d’ouvrage délégué toute demande d’éclaircissement, de modification de nature à garantir la conformité du marché avec le dossier d’appel d’offres et la réglementation en vigueur. 2) Un décret fixe les attributions, l’organisation et le fonction- nement de la direction générale du contrôle des marchés publics.
Une erreur dans ce texte ? Signaler
Nature du problème

Le signalement est anonyme et n’exige aucun compte. Il ouvre une vérification éditoriale ; il ne modifie jamais le texte publié par lui-même.