L’appel d’offres est dit restreint lorsque seuls peu- vent remettre des offres, les candidats que le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué a décidé de consulter. Le nom- bre de candidats admis à soumissionner doit assurer une concurrence réelle. Il est ensuite procédé comme en matière d’appel d’offres ouvert. Il ne peut être recouru à la procédure de l’appel d’offres res- treint qu’après avis de la direction générale du contrôle des marchés publics pour la passation des marchés suivants :
- les marchés pour lesquels l’urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué n’est pas compatible avec les délais exigés par les procédures d’appel d’offres et notam- ment pour faire face à des situations d’urgence impérieuse relevant d’une catastrophe naturelle ou technologique ;
- les marchés qui ont donné lieu à un appel d’offres infruc- tueux ; les marchés de travaux, fournitures ou services qui ne sont exécutés qu’à titre de recherches, d’essais, d’expé- rimentation ou de mise au point ;
- les marchés que le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué doit faire exécuter en lieu et place des titulaires défaillants et à leurs frais et risques ;
- les marchés des biens, des travaux ou des services, qui, en raison de leur nature, ne peuvent être réalisés que par un nombre limité de fournisseurs, d’entrepreneurs ou de pres- tataires de services.