Toute personne qui aura subi un dommage résul- tant d’un acte de corruption ou d’une violation aux disposi- tions du présent décret est recevable à intenter une action en indemnisation contre l’Etat et toute autre personne physique ou morale impliquée, en vue d’obtenir la réparation de l’inté- gralité de ce préjudice, cette réparation pouvant porter sur les dommages patrimoniaux déjà subis, le manque à gagner et les préjudices extrapatrimoniaux. Sans préjudice des sanctions pénales et disciplinaires prévues par les lois et règlements en vigueur, les personnes agissant au nom des maîtres d’ouvrage ou des maîtres d’ouvrage délégués, les autorités chargées du contrôle et de la régulation des mar- chés publics, ainsi que toute personne intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la chaîne de passation des marchés publics et des délégations de service public, peuvent être tenus, le cas échéant, à la réparation des dommages résultant de leurs actes.
DécretPublié le 1 mai 2012Réf. 2009-156
Article 148
Décret n° 2009-156Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.