Aller au contenu principal
Mibeko
DécretPublié le 1 mai 2012Réf. 2009-156

Article 148

Décret n° 2009-156

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE III · TITRE II · CHAPITRE 3 — De la réparation des dommages

Toute personne qui aura subi un dommage résul- tant d’un acte de corruption ou d’une violation aux disposi- tions du présent décret est recevable à intenter une action en indemnisation contre l’Etat et toute autre personne physique ou morale impliquée, en vue d’obtenir la réparation de l’inté- gralité de ce préjudice, cette réparation pouvant porter sur les dommages patrimoniaux déjà subis, le manque à gagner et les préjudices extrapatrimoniaux. Sans préjudice des sanctions pénales et disciplinaires prévues par les lois et règlements en vigueur, les personnes agissant au nom des maîtres d’ouvrage ou des maîtres d’ouvrage délégués, les autorités chargées du contrôle et de la régulation des mar- chés publics, ainsi que toute personne intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la chaîne de passation des marchés publics et des délégations de service public, peuvent être tenus, le cas échéant, à la réparation des dommages résultant de leurs actes.

Une erreur dans ce texte ? Signaler
Nature du problème

Le signalement est anonyme et n’exige aucun compte. Il ouvre une vérification éditoriale ; il ne modifie jamais le texte publié par lui-même.