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Mibeko
DécretPublié le 1 mai 2012Réf. 2009-156

Article 108

Décret n° 2009-156

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE II · TITRE IV · CHAPITRE 3 · SECTION 4 — Des autres garanties

Lorsque le marché prévoit des avances supé-rieu- res à cinq pour cent du montant du marché, le titulaire est tenu de fournir une garantie en remboursement de ces avances.

Lorsque le titulaire du marché reçoit des acomp- tes sur approvisionnements, la propriété des approvisionne- ments est transférée au maître d’ouvrage. Le titulaire assume à l’égard de ces approvisionnements la responsabilité légale du dépositaire.

Lorsque le marché comporte un délai de garan- tie, une partie de chaque paiement peut être retenue par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué au titre de retenue de garantie pour couvrir l’obligation de parfait achève- ment des travaux, fournitures ou services. La part des paiements retenue par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué ne peut être supérieure à cinq pour cent du montant des paiements. Elle est fixée dans les cahiers de charges. SOUS-TITRE 2 : DU REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS

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