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Mibeko

Article 109

Décret n° 2009-156
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Article 108)

Lorsque le marché prévoit des avances supé-rieu- res à cinq pour cent du montant du marché, le titulaire est tenu de fournir une garantie en remboursement de ces avances.

Lorsque le titulaire du marché reçoit des acomp- tes sur approvisionnements, la propriété des approvisionne- ments est transférée au maître d’ouvrage. Le titulaire assume à l’égard de ces approvisionnements la responsabilité légale du dépositaire.

Lorsque le marché comporte un délai de garan- tie, une partie de chaque paiement peut être retenue par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué au titre de retenue de garantie pour couvrir l’obligation de parfait achève- ment des travaux, fournitures ou services. La part des paiements retenue par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué ne peut être supérieure à cinq pour cent du montant des paiements. Elle est fixée dans les cahiers de charges. SOUS-TITRE 2 : DU REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS

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