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Mibeko
DécretPublié le 1 mai 2012Réf. 2009-156

Article 120

Décret n° 2009-156

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE II · TITRE IV · CHAPITRE 2 · SECTION 1 — Dispositions communes

1- Sous réserve des dispositions découlant des accords ou conventions de prêt ou des conventions internationales, tout règlement relatif à un marché public intervient par transfert bancaire sur un établissement bancaire ou un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur, ou par crédit documentaire. 2- Tout tirage sur crédit de financement extérieur est soumis au visa préalable de l’organisme habilité à gérer ce finance- ment. 3- Toute modification de domiciliation bancaire ne peut être réalisée que par voie d’avenant sous réserve de présentation, par le titulaire du marché, d’une attestation de non engage- ment délivrée par sa précédente banque. 4- Les opérations effectuées par le titulaire du marché et sus- ceptibles de donner lieu à versement d’avances, d’acomptes ou à paiement pour solde, sont constatées par tout moyen lais- sant trace écrite par la personne responsable du marché ou son mandataire suivant les modalités prévues par le cahier des clauses administratives générales.

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