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Mibeko
DécretPublié le 1 mai 2012Réf. 2009-156

Article 57

Décret n° 2009-156

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE II · TITRE III · CHAPITRE 1 · SECTION 6 · SOUS_SECTION 3 — Des modalités de certification des candidats

Le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué peut demander aux entreprises candidates de produire un certificat de qualification. Ce certificat est délivré, selon des critères objectifs et transparents, par l’organisme officiel responsable de la certification des entreprises. Cet organisme établit et publie une liste constamment remise à jour et sujette au contrôle régulier de l’autorité de régulation des marchés publics. Le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué ne pourra exiger la production d’un tel certificat pour justifier des capa- cités techniques des soumissionnaires à titre exclusif ou de manière discriminatoire. Pour ce qui est des produits pharmaceutiques, une certifi- cation de l’Organisation mondiale de la santé ou de tout autre organisme équivalent, national ou international, est demandée.

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