1) Les maîtres d’ouvrage, personnes morales pour lesquelles les ouvrages sont construits, les biens livrés et les services ren- dus, passent leurs marchés par le biais des organes suivants :
- pour l’Etat : les ministères dans leurs domaines de compé- tence respectifs et les institutions de la République ;
- pour les départements : le président du conseil départe- mental ;
- pour les communes : le maire ;
- pour les établissements publics de l’Etat, les établissements publics des collectivités locales et organismes, agences ou offices visés au point c de l’article 3-1 ci-dessus : le direc- teur général ;
- pour les entreprises publiques, les sociétés à participation publique majoritaire et les sociétés privées visées à l’article 3 paragraphe 2 ci-dessus : le président directeur général, l’administrateur général ou le gérant, selon les cas. 2) Préalablement à la mise en œuvre du processus de passa- tion des marchés publics, les maîtres d’ouvrage s’assurent de la faisabilité et de l’opportunité de l’opération envisagée, en déterminent la localisation ou le contenu, en définissent le pro- gramme, en arrêtent l’enveloppe financière prévisionnelle, en assurent le financement, choisissent le processus selon lequel l’ouvrage sera réalisé, les biens fournis ou les services rendus. 3) Les maîtres d’ouvrage peuvent, dans la limite du program- me et de l’enveloppe financière prévisionnelle par eux arrêtés, confier à un maître d’ouvrage délégué l’exercice, en leur nom et pour leur compte, de tout ou partie des attributions de la maîtrise d’ouvrage. Ce maître d’ouvrage délégué peut être une personne morale de droit privé. 4) Les maîtres d’ouvrage délèguent leur maîtrise d’ouvrage à la Délégation générale des grands travaux pour la passation et l’exécution des marchés publics dont le montant estimé est supérieur ou égal à un seuil fixé par le décret relatif aux seuils de passation, de contrôle et d’approbation des marchés publics, visé à l’article 4 du présent décret. 5) La personne morale de droit privé visée au paragraphe 3 ci- dessus et l’organisme mentionné au paragraphe 4 ci-dessus, en tant que maîtres d’ouvrage délégués, assurent la maîtrise d’ouvrage déléguée pour le compte des maîtres d’ouvrage. 6) Le maître d’ouvrage délégué représente le maître d’ouvrage à l’égard des tiers dans l’exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu’à ce que le maître d’ouvrage ait consta- té l’achèvement de sa mission. 7) Les rapports entre le maître d’ouvrage et le maître d’ouvra- ge délégué sont définis par un document écrit qui, à peine de nullité prévoit :
- le besoin qui fait l’objet du contrat ;
- les attributions confiées au maître d’ouvrage délégué ;
- les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage constate l’achèvement de la mission confiée au maître d’ouvrage délégué ;
- les modalités de rémunération du maître d’ouvrage délégué lorsque celui-ci est une personne morale de droit privé ;
- les pénalités applicables au maître d’ouvrage délégué en cas de méconnaissance de ses obligations et des conditions dans lesquelles le marché peut être résilié, lorsque celui-ci est une personne morale de droit privé ;
- le mode de financement du besoin, ainsi que, lorsque le maître d’ouvrage délégué est une personne morale de droit privé, les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage fera l’avance de fonds nécessaires à l’accomplissement du marché ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;
- les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le maître d’ouvrage aux différentes phases de l’opération ;
- les conditions dans lesquelles l’approbation des marchés signés et la réception de l’ouvrage, des biens ou du service sont subordonnées à l’accord du maître d’ouvrage, lorsque le maître d’ouvrage délégué est une personne morale de droit privé ;
- les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage délégué peut ester en justice pour le compte du maître d’ouvrage, lorsqu’il est une personne morale de droit privé. 8) Au fur et à mesure de l’évolution de la capacité et de l’exper- tise des organes mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus dans la passation et l’exécution des marchés publics, l’Autorité de régulation des marchés publics peut proposer une révision du seuil de délégation de maîtrise d’ouvrage prévu par l’arrêté relatif aux seuils de passation, de contrôle et d’approbation des marchés publics visé à l’article 4 du présent décret. 9) Les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’ouvrage délégués se dotent chacun d’une cellule de gestion des marchés publics, chargée de la planification des marchés, de la préparation des dossiers et de la mise en œuvre de la procédure de passation et d’exécution des marchés publics ou délégations de service public. 10) Les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’ouvrage délégués désignent au sein de la cellule de gestion des marchés publics une Personne responsable des marchés publics, chargée de mettre en œuvre les procédures de passation ou d’exécution des marchés publics ou délégations de service public. La personne responsable des marchés publics est la personne habilitée à signer le marché public ou la délégation de service public au nom du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué. Elle est chargée de conduire la procédure de passa- tion depuis le choix de cette dernière jusqu’à la désignation de l’attributaire du marché public ou de la délégation de service public et à l’approbation du marché public ou de la délégation de service public par l’autorité compétente. 11) La personne responsable des marchés publics peut délé- guer ses pouvoirs après accord du maître d’ouvrage, sauf pour le choix de l’attributaire et la signature du marché public ou délégation de service public. 12) L’accord visé ci-dessus n’est pas exigé lorsque la Personne responsable des marchés publics est le ministre dans son domaine de compétence ou son représentant. 13) Les marchés publics ou délégations de service public conclus par une personne non habilitée à cet effet sont nuls.