1- Il est créé au sein de l’Autorité de régulation des marchés publics un Comité de règlement des différends qui a pour mis- sion de statuer sur les litiges dont l’objet est précisé au para- graphe 2 de l’article précédent et opposant soit un maître d’ou- vrage ou un maître d’ouvrage délégué et la direction générale du contrôle des marchés publics, soit des candidats, des sou- missionnaires, soit un maître d’ouvrage ou un maître d’ouvra- ge délégué ou la direction générale du contrôle des marchés publics à un candidat ou un soumissionnaire. 2- Le comité de règlement des différends a également compé- tence pour statuer en formation disciplinaire et prononcer les sanctions prévues par le présent décret à l’encontre de tout candidat ou soumissionnaire qui aura violé la réglementation applicable en matière de marchés publics ou de délégations de service public. 3- La procédure applicable devant le Comité de règlement des différends est fixée par le décret visé au paragraphe 2 de l’ar- ticle 21 du présent décret. 4- Les décisions rendues au titre de l’article précédent peuvent faire l’objet d’un recours dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la notification de la décision faisant grief. 5- En l’absence de décision rendue par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué ou l’autorité hiérarchique dans les trois jours ouvrables de sa saisine, le requérant peut égale- ment saisir le Comité de règlement des différends qui rend sa décision dans les sept jours ouvrables de sa saisine, faute de quoi l’attribution du marché ou de la délégation ne peut plus être suspendue. 6- Les décisions du Comité de règlement des différends ne peu- vent avoir pour effet que de corriger la violation alléguée ou d’empêcher que d’autres dommages soient causés aux inté- rêts concernés, ou de suspendre ou faire suspendre la déci- sion litigieuse ou la procédure de passation. En cas de décision constatant la violation de la réglementation applicable, le maî- tre d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué doit s’y conformer en prenant, dans les plus brefs délais, les mesures de nature à remédier aux irrégularités constatées. La décision du Comité de règlement des différends est immédiatement exécutée par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué. 7- Les décisions du Comité de règlement des différends peuvent faire l’objet d’un recours devant un organe juridic- tionnel. Ce recours n’a point d’effet suspensif. 8- Sur le fondement des informations recueillies dans l’exer- cice de ses missions, ou de toute information communiquée par les maîtres d’ouvrage ou des maîtres d’ouvrage délégués, des candidats, soumissionnaires ou des tiers, le Comité de règlement des différends peut s’autosaisir à la demande de son président ou du tiers de ses membres et statuer sur les irrégu- larités, fautes et infractions constatées. L’auto-saisine dudit Comité est suspensive de la procédure d’attribution définitive du marché ou de la délégation, si cette dernière n’est pas enco- re définitive.
DécretPublié le 1 mai 2012Réf. 2009-156
Article 142
Décret n° 2009-156Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.