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Mibeko

Article 98

Décret n° 2009-156
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

1. Tout marché public fait l’objet d’un contrat écrit en six exemplaires originaux auxquels sont annexées les pièces contractuelles visées à l’article 99 ci-dessous. 2. Tout marché public doit être conclu avant tout commence- ment d’exécution. 3. Par conséquent, est irrecevable toute réclamation portant sur l’exécution des prestations avant l’entrée en vigueur du marché correspondant.

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