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Mibeko
DécretPublié le 1 mai 2012Réf. 2009-156

Article 98

Décret n° 2009-156

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE II · TITRE IV — DE L’EXECUTION ET DU REGLEMENT DES

1. Tout marché public fait l’objet d’un contrat écrit en six exemplaires originaux auxquels sont annexées les pièces contractuelles visées à l’article 99 ci-dessous. 2. Tout marché public doit être conclu avant tout commence- ment d’exécution. 3. Par conséquent, est irrecevable toute réclamation portant sur l’exécution des prestations avant l’entrée en vigueur du marché correspondant.

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