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Mibeko
DécretPublié le 1 mai 2012Réf. 2009-156

Article 115

Décret n° 2009-156

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE II · TITRE IV · CHAPITRE 1 · SECTION 3 — Des changements en cours d’exécution

1- Les stipulations d’un marché public ne peuvent être modi- fiées que par voie d’avenant et dans la limite de 20% de la valeur totale du marché de base. 2- L’avenant est adopté et notifié selon la même procédure d’examen que le marché de base. Il ne peut modifier ni l’objet du marché, ni le titulaire du marché, ni la monnaie de règle- ment, ni la formule de révision des prix. La passation d’un ave- nant est soumise à l’autorisation de la Direction générale du contrôle des marchés publics. 3- Les ordres de services relatifs aux prix, aux délais et aux programmes constituent des actes contractuels de gestion d’un marché et ne peuvent être émis que dans les conditions suivantes : a) lorsqu’un ordre de service est susceptible d’entraîner le dépassement du montant du marché, sa signature est subordonnée aux justificatifs de la disponibilité du finance- ment ; b) en cas de dépassement du montant du marché dans une proportion d’au plus égale à dix pour cent, les modifications du marché peuvent être apportées par ordre de service et régularisées par voie d’avenant, sous réserve des disposi- tions de l’alinéa 2 du présent article ; c) lorsque le dépassement du montant du marché est supé- rieur à dix pour cent, les modifications ne peuvent se faire qu’après signature de l’avenant y afférent ; d) Le jeu normal des révisions de prix en application des clauses contractuelles ne donne pas lieu à passation d’ave- nant dans la limite de la disponibilité des crédits. Toutefois, lorsque l’application de la formule de variation des prix conduit à une variation supérieure à vingt pour cent du montant initial du marché ou du montant de la partie du mar- ché restant à exécuter, le maître d’ouvrage ou le maître d’ou- vrage délégué ou le titulaire peuvent demander la résiliation du marché. 4- En tout état de cause, toute modification touchant aux spé- cifications techniques doit faire l’objet d’une étude préalable sur l’étendue, le coût et les délais du marché. 5- La variation dans la quantité des prestations s’effectuera dans les conditions définies par le cahier des clauses adminis- tratives générales.

En cas de dépassement des délais contractuels fixés par le marché, le titulaire du marché est passible de pénalités prévues dans le marché après mise en demeure préalable. Ces pénalités ne peuvent excéder un certain mon- tant fixé dans les cahiers des clauses administratives géné- rales pour chaque nature de marché.

Lorsque le montant visé à l’article précédent est atteint, la personne responsable du marché peut résilier le marché. La remise totale ou partielle des pénalités peut être prononcée par l’autorité hiérarchique de ladite personne. Les empêchements résultant de la force majeure exonèrent le titu- laire des pénalités de retard qui pourraient en résulter.

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