1) Les copies des offres reçues sont confiées à une sous- commission d’analyse pour évaluation et classement. 2) La sous-commission d’analyse établit un rapport d’analyse dans un délai prescrit lors de l’ouverture des plis, par la com- mission de passation des marchés compétente. Dans ce délai, qui ne peut en aucun cas excéder trente jours, il doit être pro- cédé à la vérification des pièces administratives et à l’évalua- tion des offres techniques et financières. 3) Le rapport d’analyse fait l’objet d’un document unique, para- phé et signé de tous les membres de la sous-commission d’a- nalyse. 4) La Personne responsable du marché peut, sur proposition de la sous-commission d’analyse, demander aux soumission- naires des éclaircissements sur leurs offres. Les éclaircisse- ments demandés et fournis par écrit ne peuvent, en aucune façon, avoir pour effet de modifier les éléments de l’offre en vue de la rendre plus compétitive. Le soumissionnaire dispose d’un délai de sept jours francs pour fournir les éclaircissements demandés. Les éclaircissements des soumissionnaires font l’objet d’un rapport de synthèse paraphé et signé de tous les membres de la sous-commission d’analyse. 5) Les rapports d’analyse et de synthèse sont soumis à la com- mission de passation des marchés compétente. Au terme de sa séance d’analyse, cette dernière émet des propositions d’attri- bution selon les modalités prévues aux articles 62 et suivants du présent décret. 6) En cas de divergence, un membre de la commission de pas- sation des marchés peut faire connaître son opinion par note écrite à l’autorité de régulation des marchés publics.
DécretPublié le 1 mai 2012Réf. 2009-156
Article 61
Décret n° 2009-156Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.