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Mibeko
DécretPublié le 1 mai 2012Réf. 2009-156

Article 103

Décret n° 2009-156

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE II · TITRE IV · CHAPITRE 3 · SECTION 1 — De la garantie de l’offre

Début de la division (Article 102)

Pour être admis à présenter une offre, les candi- dats aux marchés passés par appel d’offres sont tenus de four- nir une garantie d’offre lorsque la nature des prestations le requiert. Il n’est pas demandé de garantie d’offre pour les mar- chés de fournitures simples et pour les marchés de prestations intellectuelles.

Le montant de la garantie d’offre est indiqué dans le dossier d’appel d’offres. Il est fixé en fonction de l’impor- tance du marché par le maître d’ouvrage ou le maître d’ou- vrage délégué. Il est compris entre un et deux pour cent du montant prévisionnel du marché. La garantie d’offre est libérée au plus tard à son expiration.

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