Au cours de la phase de préparation des marchés, le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué doit : a) évaluer le montant estimé des fournitures, services ou tra- vaux, objet du marché et s’assurer de l’existence des crédits budgétaires suffisants ; b) obtenir, le cas échéant, les autorisations préalables aux- quelles la conclusion du marché est soumise.
Article 27
Décret n° 2009-156Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
LIVRE II · TITRE II · CHAPITRE 2 — Du financement des marchés, existence
Début de la division (Articles 25 à 26)
Lorsque pour la réalisation d’un projet, l’intégra- lité du financement ne peut être mobilisée au cours d’un seul exercice budgétaire et que les prestations peuvent être répar- ties en phases étalées sur plusieurs années ou en tranches fermes et tranches conditionnelles, la Personne responsable des marchés doit, en accord avec le ministre en charge des investissements pour les administrations publiques et avec les organes délibérants pour les établissements publics adminis- tratifs et les collectivités territoriales décentralisées, prévoir la programmation des dépenses liées à chaque exercice.
Les maîtres d’ouvrage ou les maîtres d’ouvrage délégués font connaître au moyen d’un avis général d’appel d’offres publié dans le bulletin officiel des marchés publics, les caractéristiques essentielles des marchés de travaux, fourni- tures et services, qu’ils entendent passer dans l’année et dont les montants égalent ou dépassent les seuils de passation des marchés publics.