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Mibeko
DécretPublié le 1 mai 2012Réf. 2009-156

Article 100

Décret n° 2009-156

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE II · TITRE IV · CHAPITRE 1 — Du contenu des marchés publics

Début de la division (Article 99)

Chaque marché public doit contenir au moins les mentions suivantes : a) l’objet et le numéro du marché ; b) l’indication des moyens de financement de la dépense et de la rubrique budgétaire d’imputation ; c) l’indication des parties contractantes ; d) l’indication du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué ; e) le cas échéant, le maître d’œuvre délégué ; f) la justification de la qualité de la personne signataire du marché et de la partie cocontractante ; g) l’énumération, par ordre de priorité, des pièces constitu- tives du marché comprenant notamment : la soumission ou l’acte d’engagement, le cahier des clauses administra- tives particulières, le devis ou le détail estimatif, le borde- reau des prix unitaires, le sous-détail des prix et le cahier des clauses administratives générales auquel il est spécifi- quement assujetti ; h) le montant du marché, assorti des modalités de sa déter- mination, ainsi que de celles éventuelles de sa révision ; i) les obligations fiscales et douanières ; j) le délai et le lieu d’exécution ; k) les conditions de constitution des cautionnements ; l) la date de notification ; m) la domiciliation bancaire du cocontractant de l’adminis- tration ; n) les conditions de réception ou de livraison des prestations ; o) les modalités de règlement des prestations; p) le comptable chargé du paiement ; q) les modalités de règlement des litiges ; r) les conditions de résiliation ; s) la juridiction compétente y compris pour les appels d’offre internationaux.

1- La rédaction de tous les documents définitifs constitutifs du marché, est assurée par le maître d’ouvrage ou le maître d’ou- vrage délégué et, le cas échéant, par le maître de l’œuvre. 2- Le marché définitif ne peut, en aucun cas, modifier l’éten- due et la nature des prestations prévues au dossier d’appel d’offres. Seuls les aménagements mineurs, sans incidence financière ni influence technique par rapport à l’offre retenue, sont acceptables.

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