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Mibeko

Article 100

Décret n° 2009-156
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Article 99)

Chaque marché public doit contenir au moins les mentions suivantes : a) l’objet et le numéro du marché ; b) l’indication des moyens de financement de la dépense et de la rubrique budgétaire d’imputation ; c) l’indication des parties contractantes ; d) l’indication du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué ; e) le cas échéant, le maître d’œuvre délégué ; f) la justification de la qualité de la personne signataire du marché et de la partie cocontractante ; g) l’énumération, par ordre de priorité, des pièces constitu- tives du marché comprenant notamment : la soumission ou l’acte d’engagement, le cahier des clauses administra- tives particulières, le devis ou le détail estimatif, le borde- reau des prix unitaires, le sous-détail des prix et le cahier des clauses administratives générales auquel il est spécifi- quement assujetti ; h) le montant du marché, assorti des modalités de sa déter- mination, ainsi que de celles éventuelles de sa révision ; i) les obligations fiscales et douanières ; j) le délai et le lieu d’exécution ; k) les conditions de constitution des cautionnements ; l) la date de notification ; m) la domiciliation bancaire du cocontractant de l’adminis- tration ; n) les conditions de réception ou de livraison des prestations ; o) les modalités de règlement des prestations; p) le comptable chargé du paiement ; q) les modalités de règlement des litiges ; r) les conditions de résiliation ; s) la juridiction compétente y compris pour les appels d’offre internationaux.

1- La rédaction de tous les documents définitifs constitutifs du marché, est assurée par le maître d’ouvrage ou le maître d’ou- vrage délégué et, le cas échéant, par le maître de l’œuvre. 2- Le marché définitif ne peut, en aucun cas, modifier l’éten- due et la nature des prestations prévues au dossier d’appel d’offres. Seuls les aménagements mineurs, sans incidence financière ni influence technique par rapport à l’offre retenue, sont acceptables.

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