Lorsqu’il est imputable à la personne responsa- ble du marché ou à son mandataire, le défaut de paiement dans les délais fixés par le cahier des clauses administratives particulières, ouvre de plein droit au bénéfice du titulaire du marché, après une mise en demeure restée sans suite pendant trente jours, des intérêts moratoires calculés depuis le jour suivant l’expiration desdits délais, jusqu’au jour de la délivran- ce du titre de paiement.
Article 132
Décret n° 2009-156Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
LIVRE II · TITRE d · SECTION 4 — Des intérêts moratoires et des pénalités
Début de la division (Articles 130 à 131)
1- En cas de dépassement des délais contractuels fixés par le marché, le titulaire est passible de pénalités ne dépassant pas 0,5% du prix toutes taxes comprises du marché par semaine de retard, après mise en demeure préalable restée sans suite. 2- La remise des pénalités de retard d’un marché peut être prononcée, sur décision motivée, par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué, sous réserve du contrôle de sa déci- sion par l’Autorité de régulation des marchés publics. Copie de la décision de remise des pénalités, est transmise à l’Autorité mentionnée ci-dessus.
1- Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le marché peut prévoir des pénalités particulières pour inobservation des dispositions techniques. 2- En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités ne peut excéder dix pour cent du montant toutes taxes comprises du marché de base avec ses avenants, le cas échéant, sous peine de résiliation.