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Mibeko

Article 134

Décret n° 2009-156
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Article 133)

Les dispositions des articles ci-dessus portant sur le régime des paiements s’appliquent également aux sous- traitants bénéficiant d’un paiement direct. Dans le cas où le titulaire sous-traite une part du marché postérieurement à la conclusion de celui-ci, le paiement de l’avance forfaitaire est subordonné, s’il y a lieu, au remboursement de la partie de l’avance forfaitaire versée au titulaire au titre des prestations sous-traitées.

Les paiements faits au sous-traitant sont effec- tués sur la base des pièces justificatives revêtues de l’accep- tation du titulaire du marché. Dès réception de ces pièces, le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué avise le sous- traitant et lui indique les sommes dont le paiement à son pro- fit a été accepté par le titulaire du marché. Dans le cas où le titulaire d’un marché n’a pas donné suite à la demande de paiement du sous-traitant, ce dernier saisit la personne responsable des marchés qui met aussitôt en demeu- re le titulaire d’apporter la preuve qu’il a opposé un refus moti- vé à son sous-traitant, faute de quoi ladite personne mandate les sommes restant dues au sous-traitant à l’expiration d’un délai de quarante cinq jours après la mise en demeure.

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