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Mibeko
DécretPublié le 1 mai 2012Réf. 2009-156

Article 123

Décret n° 2009-156

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE II · TITRE IV · CHAPITRE 2 · SECTION 2 — Des avances

Début de la division (Articles 121 à 122)

Les avances de démarrage susceptibles d’être payées aux attributaires des marchés publics ne peuvent pas dépasser :

  • trente pour cent du montant du marché initial pour les travaux et prestations intellectuelles ;
  • vingt pour cent du montant du marché initial pour les four- nitures et autres services ; Ces avances ne peuvent être payées que sur présentation par l’attributaire d’une garantie bancaire d’égal montant.

Les avances sont toujours définies dans le dos- sier d’appel d’offres ou de consultation. Lorsqu’elles dépassent cinq pour cent du montant du marché, elles doivent être garanties à concurrence de leur montant et doivent être comp- tabilisées par les services contractants, afin que soit suivi leur apurement.

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