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Mibeko

Article 122

Décret n° 2009-156
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Article 121)

Les avances de démarrage susceptibles d’être payées aux attributaires des marchés publics ne peuvent pas dépasser :

  • trente pour cent du montant du marché initial pour les travaux et prestations intellectuelles ;
  • vingt pour cent du montant du marché initial pour les four- nitures et autres services ; Ces avances ne peuvent être payées que sur présentation par l’attributaire d’une garantie bancaire d’égal montant.

Les avances sont toujours définies dans le dos- sier d’appel d’offres ou de consultation. Lorsqu’elles dépassent cinq pour cent du montant du marché, elles doivent être garanties à concurrence de leur montant et doivent être comp- tabilisées par les services contractants, afin que soit suivi leur apurement.

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