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Mibeko
DécretPublié le 1 mai 2012Réf. 2009-156

Article 9

Décret n° 2009-156

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE I · TITRE III — DES REGLES D’ETHIQUE EN MATIERE

Début de la division (Article 8)

Toute personne intervenant, à quelque titre que ce soit, dans le processus de passation des marchés publics et des délégations de service public, soit pour le compte d’un maître d’ouvrage, soit pour le compte d’une autorité d’appro- bation, de contrôle ou de régulation est soumise aux disposi- tions législatives et réglementaires prohibant les pratiques frauduleuses et les conflits d’intérêt dans la passation des marchés ou délégations de service public. Sous-titre 2 : Des engagements des candidats et soumissionnaires

Les candidats et soumissionnaires ont l’obligation, sous peine de rejet de leur offre, d’informer par écrit le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué, tant lors du dépôt de leurs offres que pendant toute la procédure de passation jusqu’à la fin de l’exécution du marché public ou de la déléga- tion de service public, de tout paiement, avantage ou privilège accordé au profit de toute personne, agissant comme intermé- diaire ou agent, en rémunération de toute prestation effectuée envers eux.

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