Lorsque la participation de personnes ou d’asso- ciations informelles ou de bénéficiaires futurs des prestations constitue un élément nécessaire au succès de prestations de travaux ou de services, une telle participation est régie par un manuel de procédures préparé avec le concours de l’Autorité de régulation des marchés publics. SOUS-TITRE III : DE LA PROCEDURE D’ATTRIBUTION DES MARCHES PUBLICS
Article 86
Décret n° 2009-156Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
LIVRE II · TITRE III · CHAPITRE 7 — Des marchés à participation communautaire
Début de la division (Article 85)
L’attribution des marchés publics s’effectue selon les critères suivants : a) l’attribution des marchés de travaux, de fournitures et de services se fait sur la base de critères économiques, finan- ciers et techniques, mentionnés dans le dossier d’appel d’offre, afin de déterminer l’offre conforme évaluée la moins disante. Ces critères d’évaluation, tels que le coût d’utilisa- tion, le prix, la rentabilité, la qualité, la valeur technique, le service après vente et l’assistance technique, le délai d’exé- cution, et le calendrier de paiement sont objectifs, en rap- port avec l’objet du marché, quantifiables et exprimés en termes monétaires ; b) l’invitation à négocier le marché pour les marchés de pres- tations intellectuelles est adressée au consultant qui réunit les conditions ci-dessous :
- pour la méthode de sélection qui combine la qualité technique et le coût : au soumissionnaire présentant la note la plus élevée par combinaison des critères tech- niques et financiers conformément aux dispositions des articles 65 et suivants du présent décret ;
- pour la méthode de sélection fondée sur la qualité technique uniquement : au consultant ayant obtenu la meilleure note technique ou arrivé premier sur la base de sa note technique ;
- pour la méthode de sélection fondée sur un budget pré- déterminé : au consultant arrivé premier sur la base de sa note technique ou ayant obtenu la meilleure note technique, et dont l’offre financière est au maximum égal au budget proposé ;
- pour la méthode de sélection au moindre coût : au consultant ayant proposé l’offre financière la moins éle- vée parmi les consultants dont la note technique a atteint le minimum requis ou ayant obtenu la note tech- nique minimale.
Dès lors qu’elle a fait son choix, la sous-commis- sion d’évaluation des offres dresse un procès-verbal qui arrête sa proposition et qui est signé par les membres présents. Il mentionne :
- le ou les soumissionnaires retenus provisoirement ;
- le nom des soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet et, le cas échéant, les motifs de rejet des offres jugées anormalement basses ;
- les principales dispositions permettant l’établissement du ou des marchés et, en particulier, son objet, son prix, les délais, la part du marché que le soumissionnaire a l’inten- tion de sous-traiter à des tiers et, le cas échéant, les varian- tes prises en compte ;
- le nom de l’attributaire et le montant évalué de son offre ;
- en ce qui concerne les procédures par appel d’offres res- treint, par appel d’offres en deux étapes ou par entente directe, l’indication des circonstances qui justifient le recours à ces procédures ;
- le cas échéant, les raisons pour lesquelles le maître d’ouvra- ge ou le maître d’ouvrage délégué a renoncé à passer un marché. Le procès-verbal, établi selon un document-type, est présenté, pour approbation, à la Commission de passation des marchés. Il est validé, le cas échéant, par la direction générale du contrô- le des marchés publics et fait l’objet d’une publication. Le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué attribue le marché, dans le délai de validité des offres, défini dans le dos- sier d’appel d’offres, au soumissionnaire dont l’offre satisfait aux conditions du présent décret.
L’attribution est notifiée au soumissionnaire retenu. Les autres soumissionnaires sont informés de la non- sélection de leur offre ; leur caution est, le cas échéant, resti- tuée. Le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué publie le procès-verbal d’attribution ou le communique à tous les can- didats écartés au même moment que la communication de la décision provisoire d’attribution à l’attributaire du marché. Dans tous les cas, le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué est tenu de communiquer par écrit à tout soumission- naire écarté les motifs du rejet de son offre, le montant du marché attribué, le nom de l’attributaire, ainsi qu’une copie du procès-verbal d’attribution, dans un délai de cinq jours ouvra- bles à compter de la réception de sa demande écrite Le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué observe un délai minimum de quinze jours après la publication visé à l’a- linéa précédent, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l’approbation des autorités compétentes. Dans ce délai, le soumissionnaire doit, sous peine de forclu- sion, exercer les recours visés aux articles 141 et suivants du présent décret.
Si le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué décide que la procédure d’appel d’offres soit annulée, elle en fait une demande motivée à la direction générale du contrôle des marchés publics. Les désaccords éventuels seront tranchés par l’Autorité de régulation des marchés publics conformément aux dispositions des textes en vigueur. Le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué commu- nique la décision d’annulation et ses motifs aux soumission- naires.
En cas d’allotissement, les dispositions prévues aux articles 86, 87, 88 et 89 du présent décret sont applicables à chacun des lots.
La Commission de passation des marchés peut exiger du candidat d’augmenter la caution de bonne fin, le rejet des offres anormalement basses ne pouvant intervenir que si celui-ci n’a pas procédé à cette augmentation.
La personne responsable du marché dispose d’un délai de sept jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par la Commission de passation des marchés compétente et souscrit par l’attributaire.
Sauf dans le cadre des procédures par entente directe, aucune négociation n’a lieu entre le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué et le soumissionnaire ou l’attri- butaire sur l’offre soumise.
Avant signature de tout marché, les maîtres d’ou- vrage ou les maîtres d’ouvrage délégués doivent fournir à leurs cocontractants la preuve que le crédit est disponible et a été réservé. La direction générale du contrôle des marchés publics a la responsabilité de s’assurer de la conformité de la procédure appliquée à la réglementation. Lorsque la passation d’un marché a été soumise à l’obligation d’une autorisation préalable et que cette obligation n’a pas été respectée, le marché est nul. Le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué peut demander au soumissionnaire retenu de confirmer l’ensemble de ses qualifications, préalablement à la signature du marché. Une fois la procédure de sélection validée, le marché est signé par la Personne responsable du marché et l’attributaire.
Les marchés publics sont transmis par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué à l’autorité compéten- te pour les approuver. Le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué a la respon- sabilité de faire approuver le marché dans le délai de validité des offres. L’approbation ne pourra être refusée que par une décision motivée, rendue dans les trente jours calendaires de la trans- mission du dossier d’approbation et susceptible de recours devant l’autorité de régulation des marchés publics par toute partie au contrat. Le refus de visa ou d’approbation ne peut toutefois intervenir qu’en cas d’absence ou d’insuffisance de crédit. Les marchés qui n’ont pas été approuvés sont nuls.
Les marchés, après accomplissement des formali- tés d’enregistrement auprès de la direction générale des impôts, doivent être notifiés avant tout commencement d’exé- cution. La notification consiste en un envoi du marché signé au titu- laire, dans les trois jours calendaires suivant la date de signa- ture, par tout moyen permettant de donner date certaine. La date de notification est la date de réception du marché par le titulaire.
Le marché entre en vigueur dès sa notification ou à une date ultérieure si le marché le prévoit. L’entrée en vigueur du marché marque le début des obligations juridiques d’exécution et, sauf dispositions contraires du marché, le début des délais de réalisation. Elle coïncide en pratique avec l’émission de l’ordre de service. Dans les quinze jours calendaires de l’entrée en vigueur du marché, un avis d’attribution définitive est publié dans un journal des marchés publics ou tout autre journal habilité