L’Etat et les collectivités locales décentralisées peuvent conclure des conventions de délégation de service public, conformément aux dispositions du présent décret. La procédure de sélection du délégataire doit être préalablement validée par la direction générale du contrôle des marchés publics.
Article 83
Décret n° 2009-156Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
LIVRE II · TITRE III · CHAPITRE 6 — De la délégation des services publics
Début de la division (Articles 77 à 82)
La passation de la convention de délégation de service public doit être précédée d’une publicité de nature à permettre une information la plus claire possible sur le projet considéré, selon les règles définies à l’article 46 du présent décret. Le délai de réception des soumissions est au minimum de quarante cinq jours calendaires, à compter de la date de pu- blication de l’avis.
Une pré-qualification des candidats est obliga- toirement organisée. Ces derniers doivent faire la preuve qu’ils satisfont aux critères de pré-qualification que l’Autorité délé- gante juge appropriés. Cette pré-qualification a pour objet d’identifier les cocontractants potentiels qui offrent des garan- ties techniques et financières suffisantes et qui ont la capa- cité d’assurer la continuité du service public dont ils seront délégataires.
La sélection des offres doit être effectuée, suivant une procédure d’appel d’offres ouvert, ou en deux étapes, sous réserve des exceptions visées au présent article. Lorsque l’Autorité délégante dispose de spécifications tech- niques détaillées et de critères de performance ou d’indica- teurs de résultats précis, la sélection se fait en une seule étape. Dans ce cas, consécutivement à la pré-qualification, elle procé- dera, par voie d’appel d’offres ouvert. La sélection du délégataire peut également se faire en deux étapes. Les candidats pré-qualifiés remettent, tout d’abord, des propositions techniques sans indication de prix, sur la base de principes généraux de conception ou de normes de performance. Une fois les propositions reçues et examinées, l’Autorité délégante peut inviter, après avoir éventuellement révisé le cahier de charges initial, les soumissionnaires à pré- senter les propositions techniques assorties d’un prix. A titre exceptionnel, l’autorité délégante peut également avoir recours à la procédure par entente directe selon les modalités définies aux articles 71 et suivants du présent décret, dans les cas suivants :
- lorsque, en cas d’extrême urgence, constatée par la direc- tion générale du contrôle des marchés publics, nécessitant une intervention immédiate visant à assurer la continuité du service public, il ne serait pas possible d’ouvrir une pro- cédure de sélection avec mise en concurrence ;
- lorsqu’une seule source est en mesure de fournir le service demandé.
L’Autorité délégante et l’opérateur retenu, à l’issue du processus de sélection engagent des négociations en vue d’arrêter les termes définitifs de la convention de délégation de service public. Ces négociations ne peuvent remettre en cause la base de l’attribution de la concession.
L’attribution de la convention de délégation de service public s’effectue sur la base de la combinaison optima- le de différents critères d’évaluation prévus dans le dossier d’appel d’offres, tels que les spécifications et normes de perfor- mance prévues ou proposées, la qualité des services publics visant à assurer leur continuité, les tarifs imposés sur les usa- gers ou reversés à l’Etat ou à la collectivité publique, le coût, le montant et la rationalité du financement offert, toute autre recette que les équipements procureront à l’Autorité délégante et la valeur de rétrocession des installations.
L’Autorité délégante publie un avis d’attribution de convention de délégation de service public. Cet avis doit dési- gner le délégataire et comporter un résumé des principales clauses de la convention de délégation.
Les organes administratifs de contrôle des mar- chés publics sont également compétents pour contrôler les procédures de passation des délégations de service public selon les modalités déterminées aux articles 77 et suivants du présent décret.