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Mibeko
DécretPublié le 1 mai 2012Réf. 2009-156

Article 7

Décret n° 2009-156

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE I · TITRE II — DU CHAMP D’APPLICATION

Début de la division (Articles 3 à 6)

1) Les dispositions du présent décret s’appliquent aux mar- chés publics conclus pour le compte des maîtres d’ouvrage suivants :

  • l’Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics ;
  • entreprises publiques et les sociétés à participation publique majoritaire ;
  • les autres organismes, agences ou offices, créés par l’Etat ou les collectivités locales pour satisfaire des besoins d’in- térêt général, dotés ou non de la personnalité morale, dont l’activité est financée ou garantie par l’Etat ou qui bénéfi- cient du concours financier ou de la garantie de l’Etat ou d’une collectivité locale. 2) Seuls les marchés passés pour le compte, financés, ou béné- ficiant de la garantie des personnes de droit public visées au premier paragraphe du présent article, sont soumis aux règles du présent décret. Les personnes morales de droit privé qui passent ces marchés sont assimilées, dans le cadre de l’appli- cation du présent décret, à des maîtres d’ouvrage.

Le présent décret s’applique aux marchés publics dont la valeur estimée hors taxes est supérieure ou égale aux seuils fixés par un décret relatif aux seuils de passation, de contrôle et d’approbation des marchés publics. Les marchés publics n’atteignant pas lesdits seuils sont sou- mis aux obligations comptables et fiduciaires prévues par les textes en vigueur.

Les marchés passés en application d’accords de financement ou de traités internationaux sont soumis aux dispositions du présent décret, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de ces accords et traités inter- nationaux.

Lorsqu’un maître d’ouvrage octroie à un autre organe des droits spéciaux ou exclusifs d’exercer une acti- vité de service public, l’acte par lequel ce droit est octroyé, pré- voit que l’organe concerné doit, pour les marchés publics qu’il passe avec des tiers dans le cadre de cette activité, respec- ter les dispositions du présent décret.

Les différents types de marché public sont les mar- chés de travaux, les marchés de fournitures, les marchés de service et les marchés de prestations intellectuelles. a) Les marchés de travaux sont des marchés ayant pour objet la réalisation au bénéfice d’un maître d’ouvrage de tous tra- vaux de bâtiment ou de génie civil ou la réfection d’ouvra- ges de toute nature. b) Les marchés de fournitures sont des marchés ayant pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la loca- tion-vente de produits ou matériels au bénéfice d’un maître d’ouvrage. c) Les marchés de services sont des marchés ayant pour objet la prestation de services non intellectuels au bénéfice d’un maître d’ouvrage. d) Les marchés de prestations intellectuelles ou de conseil et assistance technique sont des marchés qui ont pour objet des prestations à caractère principalement intellectuel dont l’élément prédominant n’est pas physiquement quan- tifiable ; ils incluent, notamment, les prestations d’étude, les contrats de maîtrise d’ouvrage délégué, les contrats de conduite d’opération, les contrats de maîtrise d’œuvre et les services d’assistance technique de diverses natures. Un marché relevant de l’une des quatre catégories mention- nées ci-dessus peut comporter, à titre accessoire, des éléments relevant d’une autre catégorie. Lorsqu’un marché a pour objet à la fois des services et des fournitures, il est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des produits à fournir, et inversement.

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