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Mibeko
DécretPublié le 1 mai 2012Réf. 2009-156

Article 43

Décret n° 2009-156

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE II · TITRE III · CHAPITRE 1 · SECTION 3 — Du contenu des dossiers

Début de la division (Articles 41 à 42)

Le dossier d’appel d’offres comprend les docu- ments ci-après rédigés en français : a) l’avis d’appel d’offres ; b) le cahier des clauses administratives générales ; c) le règlement particulier de l’appel d’offres ; d) le cahier des clauses administratives particulières ; e) le cahier des clauses techniques générales ; f) le cahier des clauses techniques particulières, les termes de référence ou le descriptif de la fourniture ; g) le cadre du bordereau des prix unitaires ; h) le cadre du détail estimatif comprenant les quantités à exécuter ; i) le cadre du sous-détail des prix ; j) les formulaires types relatifs notamment à la soumission et la caution ; k) le cas échéant, les plans, les dessins, les notes de calculs, les documents techniques ou tout autre document jugé nécessaire par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué.

L’avis d’appel d’offres doit mentionner notamment : a) la référence de l’appel d’offres comprenant le numéro, l’identification de la commission de passation des marchés et du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué, l’objet et la date de signature ; b) le financement ; c) le type d’appel d’offres ; d) le ou les lieux où l’on peut consulter le dossier d’appel d’of- fres ; e) la qualification des candidats et les conditions d’acquisi- tion du dossier d’appel d’offres ; f) le lieu, la date et les heures limites de dépôt et d’ouverture des offres ; g) le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ; h) les conditions auxquelles doivent répondre les offres, notamment le montant de la caution de soumission.

Le règlement particulier d’appel d’offres doit préci- ser, entre autres : a) la présentation et la constitution des offres ; b) les conditions de rejet des offres ; c les critères d’évaluation des offres :

  • pour les marchés de travaux, de fournitures, et des ser- vices, les critères tels que les coûts d’utilisation, le prix, la rentabilité, la qualité, la valeur technique, le service après-vente et l’assistance technique, le délai d’exécu- tion, le calendrier de paiement doivent être objectifs, en rapport avec l’objet du marché, vérifiables, et quantifia- bles, et exprimés en termes monétaires ;
  • pour les marchés de prestations intellectuelles, les cri- tères doivent être détaillés par des sous-critères. Ceux- ci doivent être objectifs, vérifiables et autant que possi- ble qualitatifs. d) les modes et les critères d’attribution du marché ; e) les règles de pré-qualification et de post-qualification, le cas échéant.

Les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. Ils comprennent les documents généraux et les documents particuliers suivants : a) le cahier des clauses administratives générales qui fixe les dispositions relatives à l’exécution et au contrôle des mar- chés publics, applicables à une catégorie de marchés ; b) les cahiers des clauses administratives particulières qui fixent les dispositions administratives et financières propres à chaque marché ; c) tous les autres cahiers techniques et documents généraux et documents particuliers définissant les caractéris- tiques des travaux, fournitures ou de services et presta- tions intellectuelles.

Les travaux, fournitures de biens et prestations de services qui font l’objet d’un marché public ou d’une délégation de service public sont définis par référence aux normes, agré- ments techniques ou spécifications reconnues communément par les professionnels au niveau national, ou, à défaut de nor- mes nationales, par référence à des normes ou agréments techniques ou spécifications internationales. Il ne peut être dérogé à ces règles que :

  • si les normes, les agréments techniques ou les spécifica- tions techniques nationales, ou internationales, ne contien- nent aucune disposition concernant l’établissement de la conformité ou s’il n’existe pas de moyens techniques per- mettant d’établir de façon satisfaisante la conformité d’un produit à ces normes, à ces agréments techniques ou à ces spécifications techniques ;
  • si ces normes, ces agréments techniques ou ces spécifica- tions techniques nationaux ou internationaux imposent l’utilisation de produits ou de matériaux incompatibles avec des installations déjà utilisées par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué ou entraînent des coûts dispro- portionnés ou des difficultés techniques disproportionnées, mais uniquement dans le cadre d’une stratégie claire- ment définie et consignée en vue d’un passage, dans un délai déterminé, à des normes, à des agréments techniques ou à des spécifications techniques nationaux ou internatio- naux ;
  • si le projet concerné constitue une véritable innovation pour laquelle le recours à des normes, à des agréments techniques ou à des spécifications techniques nationaux, ou à défaut internationaux existants serait inapproprié.
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