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Mibeko
DécretPublié le 1 mai 2012Réf. 2009-156

Article 40

Décret n° 2009-156

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE II · TITRE III · CHAPITRE 1 · SECTION 2 · SOUS_SECTION 3 — De l’appel d’offres avec concours

Début de la division (Articles 38 à 39)

Lorsque des motifs d’ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières, l’appel d’offres peut être assorti d’un concours. Les dispositions des articles 65 à 70 concernant les marchés de prestations intel- lectuelles s’appliquent à ce type d’appel d’offre. Le concours porte sur la conception d’une œuvre ou d’un pro- jet architectural. Le concours a lieu sur la base d’un programme établi par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué qui indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe le cas échéant le maximum de la dépense prévue pour l’exécution du budget. Les dispositions des articles 65 à 70 relatifs aux marchés de prestations intellectuelles s’appliquent à ce type d’appel d’offres.

1) Le règlement particulier de l’appel d’offres avec concours doit prévoir des primes, récompenses ou avantages à allouer aux soumissionnaires les mieux classés : a) soit que les projets primés deviennent en tout ou partie propriété du maître d’ouvrage ; b) soit que le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué se réserve le droit de faire exécuter par l’entrepreneur ou le fournisseur de son choix tout ou partie des projets primés, moyennant le versement d’une redevance fixée dans le règlement particulier d’appel d’offres lui-même ou détermi- née ultérieurement à l’amiable ou après expertise. 2) Le règlement particulier de l’appel d’offres avec concours doit, en outre, indiquer si et dans quelles conditions les hom- mes de l’art, auteurs des projets, sont appelés à coopérer à l’exécution de leur projet primé. 3) Les primes, récompenses ou avantages prévus à l’alinéa 1er du présent article peuvent ne pas être accordés en tout ou en partie si les projets reçus ne sont pas jugés satisfaisants. 4) Les prestations sont examinées par un jury dont les mem- bres sont désignés par le maître d’ouvrage ou le maître d’ou- vrage délégué. Au moins un tiers des membres du jury est composé de personnalités ayant des compétences dans la matière qui fait l’objet du concours. La liste des membres du jury est soumise pour avis à la com- mission de passation des marchés compétente. Cet avis doit être donné dans les sept jours suivant la saisine de ladite com- mission. 5) Les résultats de chaque concours sont consignés dans un procès-verbal par le jury qui formule un avis motivé relatant toutes les circonstances de l’opération. 6) Les projets des concurrents non retenus leur sont restitués.

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