1) L’appel d’offres est dit ouvert lorsque tout candidat, qui satisfait aux conditions fixées à l’article 54 du présent décret, peut soumettre une demande de pré-qualification ou une offre. 2) Le dossier d’appel d’offres est, après publication de l’avis, mis à la disposition de chaque candidat qui en fait la demande, contre paiement des frais y afférents dont le barème est fixé par l’Autorité de régulation des marchés publics. L’avis d’appel d’offres ouvert est publié au moins trente jours avant la date limite fixée pour la réception des offres. La pu- blication de l’avis est faite par insertion d’avis dans des pu- blications habilitées, internationales ou nationales, ou sur des sites internet officiels. La publication peut en sus être faite par voie d’affiches. Un appel d’offres est déclaré infructueux après avis de la com- mission de passation des marchés compétente en l’absence de propositions ou d’offres conformes au dossier d’appel d’offres. La décision déclarant l’appel d’offres infructueux est publiée par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué par insertion dans le journal des marchés publics tenu par l’auto- rité de régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée. Dans ce cas, il est alors procédé, soit à un nouvel appel d’offres, soit à une consultation d’au moins trois entrepre- neurs, fournisseurs ou prestataires, et dans ce dernier cas après autorisation de la direction générale du contrôle des marchés publics. 3) Les offres déposées par les soumissionnaires doivent être signées par eux ou par leurs mandataires dûment habilités sans que ces mêmes mandataires puissent représenter plus d’un soumissionnaire dans la procédure relative au même marché. 4) Les offres sont accompagnées d’un acte d’engagement du soumissionnaire qui doit être signé par ce dernier ou son représentant dûment habilité. La soumission est transmise par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de sa réception et d’en garantir la confidentialité.
Article 33
Décret n° 2009-156Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
LIVRE II · TITRE III · CHAPITRE 1 · SECTION 2 · SOUS_SECTION 1 — De l’appel d’offres ouvert
Début de la division (Articles 31 à 32)
L’appel d’offres ouvert peut être précédé d’une pré-qualification dans le cas des travaux ou d’équipements importants ou complexes ou de services spécialisés. Le rapport de pré-qualification est rédigé par le maître d’ouvra- ge ou le maître d’ouvrage délégué, accompagné du projet de dossier d’appel d’offres comprenant la proposition de listes res- treintes des candidats pré qualifiés. L’examen de la qualification des candidats s’effectue exclusive- ment en fonction de leur aptitude à exécuter le marché de façon satisfaisante et selon les critères suivants :
- références concernant des marchés analogues ;
- effectifs ;
- installations et matériels dont les candidats disposent pour exécuter le marché ;
- situation financière.
Le dossier de pré-qualification contient au moins :
- les renseignements relatifs aux travaux, fournitures, ou prestations qui font l’objet de la pré-qualification ;
- les critères de pré-qualification ;
- une description précise des conditions à remplir pour être pré-qualifié ;
- les délais dans lesquels les résultats de la pré-qualification seront connus des candidats.
La commission de passation des marchés exami- ne les dossiers et retient tous les candidats remplissant les conditions de pré-qualification visées à l’article 31 ci-dessus.
Lorsque le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvra- ge délégué fait son choix sur la base de critères de performan- ce et non de spécifications techniques détaillées, le marché peut faire l’objet d’un appel d’offres en deux étapes. Le cas échéant, l’appel d’offres en deux étapes est précédé d’une pré- qualification conduite selon les dispositions des articles 32 et 33 ci-dessus.
Dans la procédure d’appel d’offres en deux étapes, les candidats sont d’abord invités à remettre des propositions techniques, sans indication de prix, sur la base de principes généraux de conception ou de normes de performance, et sous réserve de précisions et d’ajustements ultérieurs d’ordre aussi bien technique que commercial. A la suite de l’évaluation par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué des offres techniques au titre de la pre-mière étape, les soumissionnaires qui satisfont au minimum accep- table des critères de qualification et qui ont soumis une offre techniquement conforme sont invités à participer à une secon- de étape au cours de laquelle ils présentent des propositions techniques définitives assorties de prix, sur la base du dossier d’appel d’offres préalablement révisé par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué. Le recours à la procédure de l’appel d’offres en deux étapes doit être motivé et soumis à l’autorisation préalable de la direc- tion générale du contrôle des marchés publics.