Avant tout appel à la concurrence, consultation ou entente directe, le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué est tenu de déterminer aussi exactement que possible la nature et l’étendue des besoins à satisfaire. Les travaux, fournitures ou services qui font l’objet des marchés doivent répondre exclusivement à ces besoins. Les documents constitutifs des projets de marchés sont prépa- rés par les services compétents du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué, sous la responsabilité de la Personne responsable des marchés. Pour la réalisation des études pré- alables et l’établissement des projets de marchés, il peut être fait appel à toute personne ressource.
Article 23
Décret n° 2009-156Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
LIVRE II · TITRE II · CHAPITRE 1 — De la détermination des besoins
Début de la division (Article 22)
Lors de l’établissement de leur budget, les maîtres d’ouvrage évaluent le montant total des marchés de fourni- tures, par catégorie de produits, des marchés de services par catégorie de service et des marchés de travaux qu’elles envisa- gent de passer au cours de l’année concernée et établissent un plan de passation des marchés comprenant l’ensemble de ces marchés, suivant un modèle-type fixé par l’Autorité de régula- tion des marchés publics sur la base d’un progiciel approprié. Ces plans dûment approuvés par les organes compétents doivent être cohérents avec les crédits qui leur sont alloués. Les plans de passation de marchés sont révisables. Les maîtres d’ouvrage ou les maîtres d’ouvrage délégués doivent les communiquer à l’autorité de régulation des marchés publics qui en assure la publicité. Les marchés passés par les maîtres d’ouvrage ou les maîtres d’ouvrage délégués doivent avoir été préalablement inscrits dans ces plans prévisionnels ou révisés, à peine de nullité, sous réserve de l’appréciation de la direction générale du contrôle des marchés publics.
Lorsque l’allotissement est susceptible de présen- ter des avantages financiers ou techniques, les travaux, four- nitures ou services sont répartis en lots pouvant donner lieu chacun à un marché distinct. Le dossier d’appel d’offres fixe le nombre, la nature et l’impor- tance des lots, ainsi que les conditions imposées aux candidats pour souscrire à un ou plusieurs lots et les modalités de leur attribution et indique que le marché sera attribué sur la base de la combinaison des lots évaluée comme étant économique- ment la plus avantageuse par le maître d’ouvrage ou le maît- re d’ouvrage délégué. Si, dans le cadre d’un appel d’offres, un ou plusieurs lots ne sont pas attribués, le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué a la faculté d’entamer de nouvelles procédures d’appel à la concurrence pour les lots non attribués en modifiant, s’il y a lieu, la consistance de ces lots ou toutes autres solutions avalisées par la direction générale du contrôle des marchés publics. Tout morcellement de commandes, en violation du plan annuel de passation des marchés publics, est prohibé.