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Mibeko
DécretPublié le 1 mai 2012Réf. 2009-156

Article 14

Décret n° 2009-156

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE II · TITRE I · CHAPITRE 1 · SECTION 2 — De la commission interministérielle

Début de la division (Article 13)

1- Sur proposition du ministre chargé du budget, en relation avec les départements ministériels intéressés et après avis de l’Autorité de régulation des marchés publics, il peut être créé par décret pris en Conseil des ministres une commission inter- ministérielle chargée de coordonner certaines commandes de l’État et des établissements publics en vue de favoriser le déve- loppement de procédures d’achats groupés. Cette commission a pour mission de : a) proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer certai- nes commandes de fournitures et de travaux, notamment par l’établissement de programmes d’achats et de travaux groupés, en favorisant le libre jeu de la concurrence ; b) examiner les opportunités et possibilités de centraliser certaines commandes au stade de l’appel à la concurrence. 2- Les collectivités locales peuvent, en cas de besoin, avoir recours à cette procédure de centralisation des achats dans les conditions prévues par le présent décret, sous la coordination des représentants de l’Etat.

1) Lorsque la commission interministérielle visée à l’article 13 ci-dessus décide de regrouper deux ou plusieurs commandes, les maîtres d’ouvrage ou les maîtres d’ouvrage délégués grou- pés doivent donner leur accord à celle-ci et s’engagent à contracter aux mêmes conditions fixées avec le candidat rete- nu par le ministre chargé des finances, à hauteur de leurs besoins propres. Dans ces conditions, le marché est conclu seulement par le ministre chargé des finances, les commandes étant passées par chacun des maîtres d’ouvrage ou maîtres d’ouvrage délégués concernés selon leurs besoins. 2) La personne responsable des marchés publics de chaque membre du groupement signe seulement sa commande et s’assure de sa bonne exécution pour ce qui concerne le mem- bre du groupement qu’elle représente.

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