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Mibeko
DécretPublié le 1 mai 2012Réf. 2009-156

Article 136

Décret n° 2009-156

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE II · TITRE d · CHAPITRE 3 — Du gage des créances résultant du marché public

Début de la division (Article 135)

Tout marché public conclu conformément aux dispositions du présent décret peut être donné en garantie conformément à l’Acte Uniforme OHADA portant organisa- tion des sûretés, sous réserve de toute forme de cession de créance. La personne responsable des marchés qui a traité avec l’entre- preneur ou fournisseur remet à celui-ci une copie certifiée conforme de l’original revêtue d’une mention dûment signée, comme l’original, par l’autorité dont il s’agit et indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de la noti- fication ou la signification éventuelle d’un gage de créance. Le marché indique la nature et le montant des prestations que le titulaire du marché envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct et ce montant est déduit du montant du marché pour déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire est autorisé à donner en gage. Si, postérieurement à la notification ou signification du marché, le titulaire du marché envisage de confier, à des sous- traitants bénéficiant du paiement direct, l’exécution de presta- tions pour un moment supérieur à celui qui est indiqué dans le marché, il doit obtenir la modification de la formule d’exem- plaire unique, figurant sur la copie certifiée conforme.

1- Le gage prévu à l’article 135 ci-dessus s’opère sous forme d’un acte synallagmatique entre le titulaire du marché et un tiers appelé créancier gagiste, conformément à l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des sûretés. 2- Le créancier gagiste notifie ou signifie par tout moyen lais- sant trace écrite, ou fait signifier au maître d’ouvrage ou au maître d’ouvrage délégué et au comptable chargé du paiement, une copie certifiée conforme de l’original de l’acte du gage. 3- A compter de la notification ou de la signification prévue à l’alinéa ci-dessus, et sauf empêchement de payer, le comptable chargé du paiement règle directement au créancier gagiste le montant de la créance ou de la part de créance qui lui a été donnée en gage. Dans le cas où le gage a été constitué au profit de plusieurs créanciers, chacun d’eux encaisse la part de la créance qui lui a été affectée dans le bordereau dont les mentions sont noti- fiées ou signifiées au comptable chargé du paiement. 4- Aucune modification dans la désignation du comptable chargé du paiement, ni dans les modalités de règlement, sauf dans ce dernier cas avec l’accord écrit du créancier gagiste, ne peut intervenir après la notification ou la signification du gage. 5- La mainlevée des notifications ou significations du gage est donnée par le créancier gagiste au comptable chargé du paie- ment, détenteur de la copie de l’acte de gage prévue à l’alinéa 2 ci-dessus, par tout moyen laissant trace écrite. Elle prend effet le deuxième jour ouvrable suivant celui de la réception par le comptable chargé du paiement du document l’en infor- mant. 6- Les droits des créanciers gagistes ou subrogés ne sont pri- més que par les privilèges prévus par la législation ou la régle- mentation en vigueur.

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