Les prestations qui ont donné lieu à un commen- cement d’exécution du marché ouvrent droit au versement d’a- comptes, à l’exception des marchés prévoyant un délai d’exé- cution inférieur à trois mois pour lesquels le versement d’a- comptes est facultatif.
Article 126
Décret n° 2009-156Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
LIVRE II · TITRE d · SECTION 3 — Des acomptes
Début de la division (Articles 124 à 125)
Le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délé- gué est tenu de procéder au paiement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quatre vingt dix jours. Des délais de paiement plus courts peuvent être accordés par les collectivités locales et leurs établissements publics, au bénéfice des petites et moyennes entreprises régulièrement installées sur leur ressort territorial.
Le montant des acomptes ne doit excéder la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent, une fois déduites les sommes nécessaires au remboursement des avances, le cas échéant.
Dans le cas d’acomptes versés en fonction de phases préétablies d’exécution et non de l’exécution physique des prestations, le marché peut fixer forfaitairement le montant de chaque acompte sous forme de pourcentage du montant initial du marché.
Les cahiers des clauses administratives géné- rales fixent pour chaque catégorie de marché les termes pério- diques ou les phases techniques d’exécution en fonction des- quelles les acomptes doivent être versés.
Le titulaire ne peut disposer des approvision- nements ayant fait l’objet d’avances ou d’acomptes pour d’autres travaux ou fournitures que ceux prévus au marché. Toute contravention à cette disposition peut conduire à la rési- liation du marché de plein droit.